JLD, 12 avril 2025 — 25/01572
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/547 Appel des causes le 12 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01572 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7A
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître GRIZON Roxane, avocate au barreau du Val-de-Marne, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [I] [R] de nationalité Soudanaise né le 20 Octobre 2003 à [Localité 3] ([Localité 5]), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile prononcé le 14 mars 2025 PAR M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 14 mars 2025 à 15 heures 44 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 09 avril 2025 à 11 heures 10.
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Pologne.
Par requête du 11 Avril 2025 reçue au greffe à 14 heures 09, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai rien à dire.
Maître [L] [B] entendu en ses observations : Je n’ai pas constaté d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte à votre décision.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Une demande de routing a été faite le 09 avril 2025. L’administration a fait toutes les diligences à ce stade.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h00 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01572 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7A
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,