Chambre 04 SURENDETTEMENT, 26 mars 2025 — 25/00390
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QY
Minute N° : 25/00034
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR :
SA [9] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [D] [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne
[11] PLATEFORME DE PRODUCTION SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 26 février 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [7] (par LS) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, la commission de surendettement de [Localité 15] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 11 décembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [9] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 décembre 2024.
La SA [9] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 03 janvier 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 février 2025.
La SA [9] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 17 février 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle sollicite le prononcé d'un moratoire afin que le débiteur puisse retrouver un emploi et ainsi augmenter sa capacité de remboursement.
Monsieur [S] [D] comparaît à l'audience et expose qu'il a perdu son permis de conduire qu'il pourrait récupérer en 2026 et qu'il ne pensait pas retrouver d'emploi dans les deux ans.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
. Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 24 décembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [S] [D] s'élève à la somme de 37 338,21€.
. Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intèg