Chambre 1 Cabinet 2, 31 mars 2025 — 22/05038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

LNB/CT

Jugement N° du 31 MARS 2025

AFFAIRE N° : N° RG 22/05038 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-I22D / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[E] [N]

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD GENERALI CPAM DU PUY DE DÔME

Grosse : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004423 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GENERALI [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM DU PUY DE DÔME [Adresse 4] [Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSES

Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Janvier 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assisté, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, greffière.

Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [N] a été victime, le 14 octobre 2016, d’un accident de la circulation.

Il a saisi son assureur, la société GENERALI ASSURANCES, d’une demande d’indemnisation.

Par courrier du 28 novembre 2027, la société GENERALI ASSURANCES lui a proposé une indemnisation à hauteur de 300 €.

Cette offre ayant été refusée, la société GENERALI ASSURANCES lui a adressé, par courrier du 17 janvier 2018, une nouvelle proposition d’indemnisation. Il lui a été offert 450 €, à savoir 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 400 € au titre des souffrances endurées, au vu des pièces médicales fournies. Il était précisé que cette offre était définitive et qu’au vu des circonstances de l’accident, son droit à indemnisation avait été fixé à 100 % des dommages résultant d’une atteinte à la personne.

Monsieur [E] [N] a saisi Madame le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, afin que s’ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 2 juin 2020, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [E] [N], aux motifs que, celui-ci avait introduit l’instance plus de trois ans après son accident, mais n’avait produit aucune pièce médicale attestant que le préjudice allégué ne serait pas suffisamment pris en compte par son assureur et qu’il ne justifiait pas éprouver des séquelles imputables à l’accident. Elle a estimé que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un motif légitime.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 décembre 2022, Monsieur [E] [N] a fait assigner la société GENERALI ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, à titre principal, l’organisation d’une expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 11 juillet 2023, Monsieur [E] [N] a appelé en cause la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable.

Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°22/05038 et RG n° 23/02694, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 9 janvier 2024, sous la référence unique RG n°22/05038.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Monsieur [E] [N] demande, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;Déclarer qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ;A titre principal, ordonner une expertise médicale de Monsieur [N], confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec une mission basée sur la nomenclature DINTILHAC, telle que reprise dans ses dernières conclusions ;Déclarer que l’expert devra déposer un pré rapport ; Le dispenser de toute consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui porter et payer la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Surseoir à statuer sur son préjudice dans l’attente du rapport d’expertise ;A titre subsidiaire, condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui porter et payer les sommes suivantes : la somme de 644 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; la somme de 642 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;la somme de 3000 € au titre des souffrances endurées ;la somme de 7900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;A titre infiniment subsidiaire, condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui porter et payer les sommes suivantes : la somme de 644 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; la somme de 642 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;la somme de 3000 € au titre des souffrances endurées ;la somme de 7900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; En tout état de cause, déclarer qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter la société GENERALI ASSURANCES et la S.A. ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Déclarer que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui porter et payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et attribuer la somme de 2000 € à la S.C.P. TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES ; Débouter la société GENERALI ASSURANCES et la S.A. ALLIANZ IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société GENERALI ASSURANCES demande, de :

Dire et juger que seule la compagnie d’assurances ALLIANZ sera tenue de procéder à la prise en charge des dommages soufferts par Monsieur [N] ;Prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERALI ;Débouter Monsieur [N] de toutes ses réclamations ; Condamner le même à payer et porter à la compagnie d’assurances GENERALI la somme de 1500 € au titre des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD demande, sur le fondement de l’article 1315 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 de :

Juger qu’aucune preuve n’est rapportée de l’implication d’un véhicule assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD à l’origine de l’accident dont Monsieur [E] [N] a été victime ;Déclarer Monsieur [E] [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes présentées à son encontre et l'en débouter ;Condamner Monsieur [E] [N] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [N] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les assureurs

Sur la demande de la S.A. ALLIANZ IARD

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En l’espèce, la S.A. ALLIANZ IARD est présentée comme étant l’assureur du véhicule responsable de l’accident de Monsieur [E] [N]. Il n’est pas contesté que ce dernier n’a commis aucune faute n’est pas responsable de l’accident.

La S.A. ALLIANZ IARD conteste, en revanche, sa garantie, estimant que la preuve de la faute de son assuré n’était pas rapportée.

Monsieur [E] [N] verse aux débats, à ce titre, un constat amiable d’accident automobile, daté du 14 octobre 2016. Les circonstances de l’accident sont rapportées. Le véhicule du demandeur est positionné comme étant à l’arrêt, au feu rouge et comme ayant été percuté par un autre véhicule. Un témoin aurait été présent et serait un cycliste, selon le dessin reporté sur le constat.

Le demandeur a reporté une plaque d’immatriculation, concernant le véhicule responsable de l’accident.

Force est de constater que ce constat n’est signé que par le demandeur et non par le conducteur du véhicule identifié comme responsable.

La seule production de ce document ne peut constituer une preuve suffisante de ses prétentions. En effet, ce document, qui est considéré comme un élément de preuve émanant de lui-même, n’est corroboré par aucun autre élément.

Monsieur [E] [N] ne verse notamment pas aux débats des pièces de procédure pénale, tel qu’un dépôt de plainte. Il ne fournit pas non plus de procès-verbal d’audition ou une simple attestation du témoin qu’il identifie dans le constat, alors même que son nom et son numéro de téléphone sont reportés.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de la responsabilité du véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD n’est pas rapportée, de sorte que cette dernière doit être mise hors de cause.

Sur la demande de la société GENERALI ASSURANCES

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Bien que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société GENERALI ASSURANCES ne soit pas fourni par l’une ou l’autre des parties, il est constant que cette société est son assureur et qu’elle ne conteste pas sa garantie, en tant que telle, sa demande de débouter étant fondée sur le fait qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui serait couvert par l’offre d’indemnisation qu’elle lui a adressé.

Dans la mesure où la S.A. ALLIANZ IARD, assureur du véhicule déclaré responsable, a été mise hors de cause, cette responsabilité n’ayant pas été prouvée, la société GENERALI ASSURANCES ne saurait être mise hors de cause, son assuré ayant droit à l’indemnisation de ses préjudices.

La société GENERALI ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. ».

Les parties débattent sur cette demande, la société GENERALI ASSURANCES faisant notamment valoir que Monsieur [E] [N] ne verse aux débats aucune pièce supplémentaire, par rapport à la procédure qu’il avait initiée devant le juge des référés, ayant conduit à un rejet de sa demande d’expertise.

Le demandeur estime que cette demande est légitime, afin de lui permettre de chiffrer ses préjudices.

Les seules pièces produites sont des éléments médicaux datant de la fin de l’année 2016 et du début de l’année 2017. Aucune de ces pièces ne permet de considérer que le demandeur souffrirait de séquelle en lien avec l’accident dont il a été victime.

Ces éléments ne permettent pas de considérer comme justifié d’ordonner une expertise médicale, laquelle n’a pas pour but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, selon l’article 146 du code de procédure civile.

Le tribunal estime qu’il est en mesure de statuer sur les préjudices subis par Monsieur [E] [N] et il appartenait à ce dernier d’apporter des éléments supplémentaires, s’il considérait que son état justifiait d’apporter une appréciation technique et médicale spécifique.

La demande d’expertise est rejetée.

Sur la demande en paiement

L’article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Ainsi qu’il l’a été rappelé, la société GENERALI ASSURANCES ne conteste pas le principe de sa garantie, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [E] [N], victime de l’accident de la voie publique.

Monsieur [E] [N] scinde sa demande en quatre postes de préjudices :

L’assistance par tierce personne temporaire, qu’il évalue à une heure par semaine entre la date de l’accident et le 27 avril 2017, qu’il considère être la date de la consolidation de son état de santé ; Le déficit fonctionnel temporaire, qu’il évalue à 100% pendant deux jours (durée d’hospitalisation), puis à 10% jusqu’au 27 avril 2017, en raison de ses traitements et des douleurs subies ; Les souffrances endurées, qu’il évalue à 2/7, au vu de ses séquelles et de ses douleurs physiques et morales ; Le déficit fonctionnel permanent, qu’il évalue à 5%, au vu des douleurs qu’il dit subir encore aujourd’hui et pour lesquelles son traitement ne peut rien.

La société GENERALI ASSURANCES avait proposé de retenir une indemnisation de 450 €, à savoir 50 € pour le déficit fonctionnel temporaire et 400 € pour les souffrances endurées.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

En l’occurrence, Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve d’une hospitalisation en lien avec les faits. Le seul justificatif en ce sens est un compte-rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [D] [C], pour une hospitalisation intervenue les 13 et 14 décembre 2016, soit deux mois après l’accident déclaré.

Le motif d’hospitalisation est peu lisible et Monsieur [E] [N] ne le précise à aucun moment, dans ses conclusions, se contentant de faire le lien avec son accident. Or, un mot est davantage lisible, à savoir le mot « laparo ». Ce terme paraît renvoyer à la technique de laparotomie, ce qui consiste en une chirurgie pratiquée au niveau de l’abdomen.

Le tribunal constate que, le 3 novembre 2016, Monsieur [E] [N] se plaignait à son médecin traitant d’une douleur persistante au niveau cervico lombaire, mais aucunement de douleurs à l’abdomen.

Aucun déficit fonctionnel temporaire total ne sera donc retenu, dans la mesure où le demandeur n’établit pas que son hospitalisation serait en lien avec les faits litigieux.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10%, Monsieur [E] [N] ne justifie pas d’une gêne telle qu’il conviendrait de retenir ce poste à hauteur de sa demande.

A ce titre, il verse aux débats une prescription médicale, en date du 27 janvier 2017, mentionnant l’utilisation d’un traitement administré par seringue, pour une durée de trois mois. Il fixe sa date de consolidation en considération, c’est-à-dire au 27 avril 2017.

Le tribunal constate qu’il n’est aucunement justifié d’un lien entre cette prescription médicale et l’accident de la voie publique du 14 octobre 2016. Plus précisément il est indiqué sur l’ordonnance que la prescription se fait pour des soins en rapport avec une « ALD ». Cela signifie que cette ordonnance est donc dispensée concernant une affection de longue durée. Or, Monsieur [E] [N] ne démontre pas que l’accident lui aurait occasionné une affection de longue durée, les seules pièces médicales produites étant insuffisantes à rapporter cette preuve.

Le tribunal ne peut pas davantage se baser sur la prescription du 24 novembre 2016, s’agissant d’une ceinture de contention abdominale sur-mesure, le demandeur s’étant plaint de douleurs au niveau cervico lombaire et non au niveau abdominal, dans le cadre des faits litigieux.

Il est possible de se référer aux pièces médicales suivantes :

un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [O] [Z], en date du 3 novembre 2016, qui indique que le patient lui a déclaré la présence d’une douleur persistante cervico lombaire post AVP du 14/10/2016 ;une ordonnance liée, du même médecin, à la même date, qui distingue deux motifs de prescription : un premier motif concernant une affection de longue durée, qui semble concerner le système digestif puisque sont prescrits les médicaments KEAL (anti ulcéreux), DELURSAN (anti calculs biliaires) et SMECTA (anti-diarrhéique) ;un second motif concernant une maladie sans rapport avec l’affection de longue durée, qui semble cibler le traitement de douleurs, puisque sont prescrits de l’IXPRIM (anti douleurs), du MIOREL (décontractant musculaire) et du FLECTOR (anti-inflammatoire).

La seconde partie de la prescription présente un lien suffisant avec les faits litigieux, dans la mesure où elle est faite peu de temps après l’accident et où elle va viser des traitements tendant à la diminution de la douleur, en particulier. Le tribunal constate que le traitement à prendre le plus longtemps est le FLECTOR, le médecin invitant son patient à pratiquer des massages pendant 15 jours, à raison de trois à quatre fois par jour, en massages doux et prolongés.

Le tribunal estime donc comme fondé de retenir une gêne temporaire partielle pendant une durée de 15 jours.

A ce titre, compte-tenu de la durée retenue et de la gêne occasionnée, il sera considéré que la proposition de la société GENERALI ASSURANCES, à hauteur de 50 €, était de nature à couvrir ce poste de préjudice, puisqu’elle revient à retenir une indemnité journalière de plus de 33 €, pour un taux de 10 % de gêne temporaire.

La société GENERALI ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 50 €, à titre d’indemnisation pour son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les frais divers (assistance par tierce personne temporaire)

Les déclarations de Monsieur [E] [N] ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier.

Il convient donc de se référer à l’ordonnance précitée de son médecin traitant, du 3 novembre 2016, qui retient la nécessité de procéder à des massages doux et prolongés, trois à quatre fois par jour, pendant 15 jours.

Au vu de ces éléments, les douleurs étant concentrées dans le dos, il est constant que le demandeur avait besoin de l’intervention d’une tierce personne aidante, pour la pratique de ces massages. Sa proposition de retenir une heure d’aide par semaine sera retenue, mais elle sera limitée à deux semaines, au vu de la prescription susmentionnée, son préjudice n’étant pas démontré pour une période plus longue.

Une indemnité de 16 € par heure d'assistance peut être allouée pour réparer le préjudice afférent. Il résulte toutefois de l'article 1241 du code civil que, si une partie civile produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur du montant correspondant.

La société GENERALI ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 32 €, à titre d’indemnisation pour son préjudice résultant des frais divers (16 € x 2).

Sur les souffrances endurées

Le tribunal dispose de peu d’éléments d’appréciation. Une fois encore, il convient de se référer au certificat et à l’ordonnance établis par le Docteur [Z], le 3 novembre 2016.

En aucune façon ces seuls éléments médicaux ne permettent de chiffrer à 2/7 le taux des souffrances endurées par la victime de l’accident. Il sera noté que Monsieur [E] [N], s’il invoque des souffrances morales, ne les explique pas, de même que ses souffrances physiques.

S’agissant des souffrances morales pouvant être retenues par le tribunal, il doit être considéré que celles-ci résultent du choc de l’accident en lui-même, qui a pu faire impression au demandeur. Pour le surplus, en l’absence d’explication et de justificatif, les souffrances morales endurées par le demandeur doivent être considérées comme non établies.

S’agissant des souffrances physiques, sera retenue la douleur cervico lombaire mentionnée par le médecin traitant de Monsieur [E] [N], qui peut être évaluée à un mois, au vu de la prescription effectuée, les autres pièces médicales, en effet, ayant été considérées comme n’ayant pas de lien suffisant avec l’accident du 14 octobre 2016.

Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur [E] [N] justifie d’un préjudice résultant des souffrances endurées pouvant être évalué à 1000 €. La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à lui verser ladite somme, à titre d’indemnisation de son préjudice.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, il doit être considéré que Monsieur [E] [N] ne justifie pas de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.

La production de sa carte n’est aucunement probante, celle-ci pouvant avoir été octroyée pour un autre motif, notamment en lien avec la pathologie de longue durée mentionnée dans les pièces médicales versées aux débats.

Il est donc débouté de sa demande.

Sur les mesures accessoires

La société GENERALI ASSURANCES succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner la société GENERALI ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD les frais engagés par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande, de même que la société GENERALI ASSURANCES, partie succombante.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE la société GENERALI ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;

DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [N], son assuré, la somme de 50 € (cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [N], son assuré, la somme de 1000 € (mille euros), au titre des souffrances endurées ;

CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [N], son assuré, la somme de 32 € (trente-deux euros), au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire) ;

DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société GENERALI ASSURANCES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES aux dépens ;

DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT