Chambre 1 Cabinet 1, 14 avril 2025 — 25/00510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 14 AVRIL 2025

AFFAIRE N° : N° RG 25/00510 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5U4 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[G] [Y] [E] [V] épouse [Y]

Contre :

S.A. GMF ASSURANCES

Grosse : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

Copies : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

Dossier

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [E] [V] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE

Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),

assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 11][Adresse 4] [Localité 7], assurée auprès de la société GMF ASSURANCES (la société GMF).

Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.

Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures de leur maison et du mur de clôture, M. et Mme [Y] ont déclaré le sinistre à la société GMF qui a diligenté une mesure d'expertise amiable.

La société GMF a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des seuls désordres affectant la maison et proposé, conformément aux conclusions de l’expert amiable qu’elle avait désigné, des travaux de reprise pour un montant de 1 470 euros, franchise déduite.

M. et Mme [Y] ont alors contesté, le 6 juillet 2021, les travaux de reprise proposés, l’absence de prise en charge des désordres de leur mur de clôture puis ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre pour aggravation des désordres suite à la publication d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle du 28 juillet 2020, publié au JO le 3 septembre 2021 pour la période de sécheresse du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Dans ce contexte, M. et Mme [Y] ont assigné la société la société GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, M. [S] a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2024.

Après y avoir été autorisés, M. et Mme [Y] ont, par acte du 27 janvier 2025, assigné à jour fixe la société GMF devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 17 février 2025, en réparation du sinistre.

Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, objet d’un dépôt à l’audience, M. et Mme [Y], demandent au tribunal de : Condamner la société GMF à leur payer la somme de 357 077,08 euros, outre application :Du taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2024 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;De l’indice BT01, indice départ en juillet 2024, indice de fin au jour du jugement, Condamner la société GMF à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi par l’assureur de ses obligations,Condamner la société GMF à leur payer la somme 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les concluants,Condamner la société GMF à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société GMF aux entiers dépens, y compris les dépens du référé et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL POLE AVOCATS ;Ordonner l’exécution provisoire,Rejeter toutes demandes de la société