Chambre 1 Cabinet 1, 14 avril 2025 — 23/03153
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 14 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/03153 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOI / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [E]
Contre :
AGICCES
Grosse : Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies : Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Dossier
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. AGENCE D’INGIENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE (AGICCES) [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a fait construire une maison d’habitation avec piscine intérieure et en a confié la maîtrise d’œuvre à Mme [F]. Il a également confié, le 22 septembre 2008, à la société AGICCES une mission d’ingénierie concernant les lots chauffage gaz condensation avec plancher chauffant et déshumidification et traitement d’air local piscine. Par avenant du 22 décembre 2008, il lui a également donné mission de reprendre, s’agissant du lot chauffage, les plans techniques d’exécution suivant les modifications des plans architectes et de réaliser les étude et plan technique d’exécution des pièces aménagées au sous-sol. Se plaignant d’avaries sur la chaudière installée et payée le 6 février 2012, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 3 février 2015, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 octobre 2017. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : Rejeté les demandes de M. [E] et la société AGICCES contre le fabricant de la chaudière,Condamné la société AGICCES à payer à M. [E] les sommes de :86 327,93 euros au titre des travaux de reprise,9 490,83 euros au titre des dépenses engagées,4 529 euros au titre du surcoût de consommation électrique et de bois,2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.Par arrêt du 7 janvier 2019, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement précité, sauf en ce que le tribunal avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [E] et, statuant à nouveau, a condamné la société AGICCES à payer à celui-ci les sommes supplémentaires suivantes : 5 633,80 euros au titre des dépenses engagées pour palier la déficience de la chaudière,13 587 euros au titre du surcoût d’énergie pour les années 2016, 2017 et 2018,4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.Se plaignant d’un défaut de fonctionnement de la déshumidification dégradant les peintures de la piscine, M. [E] a sollicité une mesure d’expertise sur ce point, ordonné par décision de référé du 26 mars 2019. M. [Y], désigné pour ce faire, a déposé son rapport le 27 décembre 2021.
Par acte du 23 août 2023, M. [E] a assigné la société AGICCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions du 20 juin 2024, M. [E] demande au tribunal de voir : Condamner le bureau d'études AGICESS à lui payer les sommes de :8 400 euros en réparation du désordre au titre de l’absence de ventilation ;6 000 euros en réparation du désordre au titre du dysfonctionnement de la déshumidification ;1 200 euros en réparation du désordre au titre de la ventilation des sanitaires et de l’espace détente ;1 200 euros en réparation du désordre au titre de la présence de mycobactérie dans l’eau de piscine ;39 622,19 euros au titre du remplacement des éléments corrodés ;Dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au règlement complet ;Condamner le BET AGICESS à lui payer les sommes de :15 000 euros a