Chambre 1 Cabinet 1, 14 avril 2025 — 24/00685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

VTD/CT

Jugement N° du 14 AVRIL 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/00685 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNRD / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[X] [V] [S] [Z]

Contre :

EURL EID IMMOBILIER [M] [Y] veuve [L] [B] [L] [X] [L] [H] [L]

Grosse : la SELARL AUVERJURIS la SELARL POLE AVOCATS la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies : la SELARL AUVERJURIS la SELARL POLE AVOCATS la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Dossier

la SELARL AUVERJURIS la SELARL POLE AVOCATS la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [X] [V] [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [S] [Z] [Adresse 8] [Localité 12]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

EURL EID IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 10]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [M] [Y] veuve [L] [Adresse 5] [Localité 12]

Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [X] [L] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 11]

Représenté par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEURS

Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),

assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 28 mai 2005, M. [X] [V] et Mme [S] [Z] ont acquis auprès de Mme [M] [Y] veuve [L], M. [B] [L], M. [X] [L] et M. [H] [L], une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 14] (63) par l’intermédiaire de l’EURL EID Immobilier, au prix de 192 000 euros.

Lors de travaux de rénovation en 2013, M. [V] et Mme [Z] ont constaté des fissures au niveau des bassoirs, sur les murs extérieurs, mais également à l’intérieur au niveau des cloisons et du carrelage.

Un expert d’assurance a précisé le 21 mars 2013 que les désordres structuraux auraient pour origine des mouvements d’assise de fondations ou des défauts d’adaptation des fondations décrivant notamment : - la désolidarisation de l’appentis Nord devant faire l’objet de l’étaiement des pannes chevrons, suite à l’échappement de leur assise au rabat support, ce bâtiment devant être également désolidarisé de l’habitation ; - les réseaux d’évacuation encastrés sous dallage qui seraient rompus et provoqueraient des migrations d’eau souterraine ; - la fissuration de la façade Nord qui se serait réactivée depuis l’acquisition du bien et d’autres fissures sont apparues en Est, Sud et Ouest.

Par ailleurs, la commune de [Localité 14] a fait l’objet de quatre arrêtés de catastrophes naturelles : - le 14 janvier 1992 pour la période du 1er mai 1989 au 31 août 1991 ; - le 12 mars 1998 pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1997 ; - le 27 décembre 2000 pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 ; - le 1er août 2002 pour la période du 1er août 1999 au 30 septembre 2001.

Estimant que l’état réel du bien et l’existence d’arrêtés de catastrophes naturelles leur auraient été cachés, M. [V] et Mme [Z] ont mis en demeure leurs vendeurs et l’EURL EID Immobilier d’avoir à réaliser les travaux de consolidation par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) des 5 avril et 30 mai 2014.

Suivant acte du 23 septembre 2014, M. [V] et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise en matière de construction et la communication sous astreinte de plusieurs informations.

Par ordonnance du 5 décembre 2014, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [P] [C] a été désigné à cet effet. Le juge des référés a en outre ordonné, sous astreinte, aux consorts [L] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonna