Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 7 avril 2025 — 24/04783

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] HERNANDEZ,

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 07/04/2025

N° RG 24/04783 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NL ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [F] [C], Mme [Z] [M] épouse [C]

Grosses : 2

Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS Me Christine PARET

Notifications : 2

M. [F] [C] (LRAR), Mme [Z] [M] épouse [C] (LRAR)

Copies : 2

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS Me Christine PARET

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [F] [C], né le 24 Mars 1974 à CLERMONT-FERRAND (63000) Résidence Puy d’Anzelle Bât HA Rue des Gargailles 63370 LEMPDES

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Z] [M] épouse [C], née le 23 Septembre 1979 à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) 140 Rue Clément Ader Bât D - App 142 63110 BEAUMONT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[F] [C] et [Z] [M] ont contracté mariage le 7 juin 2003 à Saint Jean de Luz (64), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [W] [C] né le 11 avril 2003 à Clermont-Ferrand (63), - [P] [C] née le 17 janvier 2007 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe enregistrée le 16 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er janvier 2024. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineure soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à la somme de 250 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accord préalable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er janvier 2024 ; qu’ il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou po