Chambre 1 Cabinet 2, 31 mars 2025 — 22/01353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/FC

Jugement N° du 31 MARS 2025

AFFAIRE N° : N° RG 22/01353 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IOK2 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Contre :

Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Prise en la personne de son Président en exercice. [N] [T] [X] [Y]

Grosse : la SELARL DIAJURIS Me Jean-paul GUINOT la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies : la SELARL DIAJURIS Me Jean-paul GUINOT la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Dossier

la SELARL DIAJURIS Me Jean-paul GUINOT la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [N] [T] [X] [Y] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEURS

Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Janvier 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assisté, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, greffière.

Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre de prêt du 23 décembre 2010 acceptée le 04 janvier 2011, Monsieur [N] [Y] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN deux prêts immobiliers n°7858982 et n°7858982 d’un montant global de 105 000 euros destinés au financement d’une maison individuelle.

L’opération financière prévoyait le cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [Y] d’avoir à régler les échéances impayées pour la période du 18 août 2021 au 18 novembre 2021.

Par courrier en date du 23 décembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.

La banque a mis en oeuvre la garantie consentie par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a procédé au règlement des sommes dues.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a ainsi délivré une quittance subrogative à la caution, qui a mis en demeure le 16 février 2022 Monsieur [Y] d’avoir à lui régler la somme de 78 334, 40 euros.

Par acte en date du 30 mars 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [N] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui régler cette somme.

Par acte du 28 octobre 2022, Monsieur [N] [Y] a appelé en cause la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN afin de la voir condamner à lui verser la somme de 105 000 euros de dommages et intérêts.

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul n° RG 22/01353 selon ordonnance du Juge de la mise en état du 23 janvier 2023.

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2023, l’action en responsabilité formée par Monsieur [Y] à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a été déclaré recevable et cette dernière a été déboutée de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y].

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 78 286, 39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement opéré par la caution, soit le 09 février 2022, - de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande de délais de paiement, - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Pu