Chambre 1 Cabinet 2, 31 mars 2025 — 24/04063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/FC

Jugement N° du 31 MARS 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/04063 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYT / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) venant aux droits de la SACCEF

Contre :

[J] [H] [M]

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) venant aux droits de la SACCEF [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah CHAREYRON, avocat au barreau de CANNES

DEMANDERESSE

ET :

Madame [J] [H] [M] domiciliée : chez M. et Mme [G] et [P] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière et lors du délibéré Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre de prêts acceptée le 05 octobre 2010, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Madame [J] [M] un prêt n°7788771 d’un montant de 8 250 remboursable en 264 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 0 % et un prêt habitat n°7788772 d’un montant de 87 748, 63 euros remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 3, 850 %.

L’offre de prêts était assortie de l’engagement de caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par courrier recommandé du 18 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [M] de rembourser le prêt n°7788772 au motif de la vente de son bien immobilier, sous peine de déchéance du terme.

Le 02 mai 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 48 643, 81 euros.

Par courrier du 03 juin 2024, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a, le 05 juin 2024, informé Madame [M] qu’il sera procédé au règlement de la somme réclamée dans un délai de 8 jours.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée d’une somme de 45 461, 81 euros selon quittance subrogative du 17 juillet 2024.

Le 30 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [M] de lui rembourser cette somme.

Aucun règlement n’est intervenu.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF, a assigné Madame [J] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des anciens articles 2305, 2308 et 1134 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Madame [J] [M] à lui payer : - la somme de 45 461, 81 euros suivant décompte de créance arrêté au 17 juillet 2024, date de paiement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, - la somme de 3 120 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle”, - de débouter Madame [J] [M] de toutes ses demandes, notamment en délais de paiement, - de condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, - de condamner subsidiairement Madame [J] [M] à lui payer la somme de 3 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Madame [J] [M], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 février 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution