Chambre 9, 4 avril 2025 — 25/00113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ JUGEMENT DU : 04 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INQT AFFAIRE : [E] [I] veuve [V], [C] [V], [O] [V] épouse [J] c/ [T] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

JUGEMENT DU 04 avril 2025

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DEMANDEURS

Madame [E] [I] veuve [V] née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 25] (61), demeurant [Adresse 23]

représentée par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL

Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 22] (61), demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL

Madame [O] [V] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26] (53), demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL

DEFENDEUR

Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 26] (53), demeurant [Adresse 13]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 04 avril 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Madame [E] [I] et monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1962 à [Localité 25] (61). De cette union sont issus trois enfants : - [O], née le [Date naissance 5] 1964, - [T], né le [Date naissance 3] 1965 et - [C], né le [Date naissance 14] 1974.

Suivant acte reçu par maître [M], notaire à [Localité 20], le 28 novembre 1974, les époux [V] se sont consentis donation au dernier vivant de la propriété de l’universalité de leurs biens. Ils ont par la suite acquis, le 6 mars 1990, un terrain à [Localité 20], cadastré section YH n°[Cadastre 15] et ils y ont construit une maison d’habitation. Monsieur [G] [V] est décédé le [Date décès 7] 2015. L’actif de la succession était alors composé de la maison d’habitation évaluée à la somme de 120 000 € et des comptes du [21] au jour du décès pour une somme de 8 952,79 €.

Madame [E] [V] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants conformément à l’article 757 du code civil. La maison d’habitation est donc à madame [V] en indivision avec ses trois enfants.

Compte tenu de son âge (87 ans), la maison située sur le terrain acquis en 1990, est désormais inadaptée pour madame [V] qui devrait désormais vivre dans une maison de plein-pied. Elle souhaite donc vendre la maison pour pouvoir soit racheter un autre bien plus adapté ou louer une maison de plein-pied.

Madame [V] a reçu une proposition d’achat de la part de madame [S], aide à domicile, et de son compagnon pour un montant de 140 000 €. Deux de ses enfants sont d’accord avec cette vente, à savoir [O] et [C]. Cependant [T], coindivisaire n’a jamais dans le passé accepté cette éventualité. L’office notarial de [Localité 19] a écrit à monsieur [T] [V] mais il n’y a pas donné suite. Le conseil de madame [V] lui a également écrit le 19 octobre 2021, sans succès, le pli est revenu “avisé, non réclamé”.

Maître [U] [N], notaire à [Localité 17], a tenté de le contacter sans succès. Elle a même fait appel à une étude généalogique pour le localiser. Il a été retrouvé au [Adresse 10] à [Localité 18] et se trouverait désormais au [Adresse 12] à [Localité 27].

Face à son blocage, les autres co-indivisaires l’ont assigné devant le président du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 27 février 2025 pour : - voir autoriser madame [O] [V] épouse [J] à signer à sa place l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section YH n°[Cadastre 15] au lieudit “[Localité 24]” au prix de 140 000 € net vendeur ; - voir déclarer que l’acte de vente sera opposable à monsieur [T] [V] ; - voir décider que les fonds provenant de la vente resteront consignés en l’étude de maître [U] [N], notaire à [Localité 16] ; - voir condamner monsieur [T] [V] à régler une indemnité de 2000 € aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les demandeurs font en effet valoir que madame [E] [V] ne peut plus vivre dans la maison située à [Localité 20] en raison de sa configuration. Elle ne peut plus l’entretenir et le bien se déprécie. Une proposition d’achat a été faite à hauteur de 140 000 € alors que le bien a été estimé entre 130 000 € et 135 000 €. Cette offre est donc tout à fait satisfactoire et seul, le silence de monsieur [T] [V] empêche cette opération.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mars 2025. Monsieur [T] [V] régulièrement assigné à étude (vérification du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres, confirmation par les services postaux) ne se présente pas à l’audience, l’affaire sera donc réputée contradictoire.

SUR CE :

L’article 815-5 du code civil dispose “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait