PPEP Civil, 3 avril 2025 — 25/00518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00518 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGPP Section 1 MH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [H] né le 05 Mars 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
Par requête reçue le 25 février 2025, Monsieur [P] [S] a sollicité la rectification du jugement le 11 février 2025 rendu par du tribunal judiciaire de MULHOUSE. Il soutient une inversion dans la condamnation afférente à l’article 700 du code de procédure civile.
La requête a été communiquée à Monsieur [G] [C] et est revenue au greffe avec la mention « pli non réclamé ».
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l'examen du jugement que le dispositif est affecté d'une erreur matérielle en ce qu’il a condamné à tort et contrairement à la motivation de la décision querellée Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu et place de Monsieur [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par décision mise à disposition au greffe, en rectification d'erreur matérielle, et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement du 11 février 2025 n° RG 24/01832 Minute n°25/00343 en ce que “ CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”
est remplacé par
« CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 février 2025 et qu'elle sera notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,