PPEP Référés JCP, 8 avril 2025 — 24/02939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02939 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDLY
Section 2
PH République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 08 avril 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. NEOLIA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 substituée par Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [E] né le 30 Janvier 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats etManon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 25 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la SA d'HLM Néolia a loué à M. [Y] [E] et Mme [H] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 544,80 euros outre 88,84 euros de provision pour charges.
Par un contrat en date du 14 novembre 2019, la SA d'HLM Néolia a loué à M. [Y] [E] et Mme [H] [F] un local à usage de garage, situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 36,74 euros.
Par un avenant en date du 21 octobre 2022, M. [Y] [E] est devenu le seul locataire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la SA d'HLM Néolia a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 270,03 € au titre des loyers et charges échus au 22 août 2024 ainsi que de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA d'HLM Néolia a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et du contrat de garage, - ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner le locataire à payer la somme de 3 960,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 14/11/2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 270,03 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges du logement et du garage (soit 771,51 euros) hors APL et RLS à compter du 3 novembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux, - enjoindre au locataire de justifier de l’assurance locative, - condamner le locataire à payer la somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 11 décembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 25 février 2025.
A cette audience, la SA d'HLM Néolia, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l'étude, M. [Y] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination d