1ère Chambre Civile, 11 avril 2025 — 24/02557
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] Le 11 Avril 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/02557 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP63
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. MFA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. ROMI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°818 769 861, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. LE GRILL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°515 312 718, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [J] [K], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. LES COURTERELLES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°498 286 301, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES COURTERELLES, dont le gérant est M. [S], était propriétaire des lots 17 et 18 d’un ensemble immobilier situé à Saint Laurent d’Aigouze.
Cet ensemble immobilier a été construit par la société de construction dont M. [S] est également le gérant.
Aux termes d’un acte notarié du 4 novembre 2015, la SCI MFA a acquis le lot 17 et l’a loué à M. [J] [K] pour y exploiter une boucherie.
Aux termes d’un acte notarié du 20 avril 2016, la SCI ROMI a acquis le lot 18, qu’elle a donné à bail commercial à la SARL LE GRILL pour y exploiter une pizzeria.
Le 24 août 2022, la toiture des lots 17 et 18 s’est effondrée, ce qui a engendré l’effondrement de certains murs.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire sur assignation de la SCI ROMI et de la SARL LE GRILL. M. [B] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI MFA et de M. [K]. M. [C] a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SCI MFA, la SCI ROMI, la SARL LE GRILL et M. [K] ont fait assigner la SCI LES COURTERELLES devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI MFA, la SCI ROMI, la SARL LE GRILL, et M. [K] demandent au tribunal de : juger la SCI LES COURTERELLES tenue à la garantie des vices cachés à l’égard de la SCI ROMI et de la SCI MFA, juger que la SCI LES COURTERELLES engage sa responsabilité à l’égard de la SARL LE GRILL et de M. [K], condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à la SCI ROMI les sommes suivantes : 192.604,60 euros au titre des travaux de reprise, 159.415,09 euros au titre de l’aménagement, 27.500 euros au titre de la perte de loyers, 5.000 euros au titre du préjudice moral, condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à la SCI MFA les sommes suivantes : 203.067,96 euros au titre des travaux de reprise, 74.808 euros au titre de l’aménagement, 15.400 euros au titre de la perte de loyers, somme à parfaire, 5.000 euros au titre du préjudice moral, condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à la SARL LE GRILL les sommes suivantes : 260.876,66 euros au titre de la perte d’exploitation, somme à parfaire, 5.000 euros au titre du préjudice moral, condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; condamner la SCI LES COURTERELLES à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des demandeurs, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, la SCI LES COURTERELLES n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux demandeurs de faire notifier par voie de commissaire de justice leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024.
Les requérants ont fait