1ère Chambre Civile, 14 avril 2025 — 21/02064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 14 Avril 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 21/02064 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JCDK JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LA PUCE A L’OREILLE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 480 948 934 prise en la personne de sa représentante légale Madame [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Marie Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, à :

M. [E] [S] né le 31 Août 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

La Société SARL « JBMB » société dont le siège social est à [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MoNTPELLIER, sous le numéro 757.497.868. prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Emmanuelle MASSOL GRECET avocat au Barreau de Montpellier, Avocat plaidant et par Maître Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au Barreau NIMES, avocat postulant.

La Société « JBFC » société civile immobilière dont le siège social est à [Localité 8] (34), sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 827.971.458. prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Maître Emmanuelle MASSOL GRECET avocat au Barreau de Montpellier, Avocat plaidant et par Maître Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au Barreau NIMES, avocat postulant.

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 1989, M. [K] [S] a donné à bail à Mme [F] [R] un local commercial situé au [Adresse 5] [Localité 10].

Le 19 novembre 2004, M. [E] [S] a conclu avec la SARL L’eau vive un acte de renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans aux charges et conditions identiques à l’exception du loyer porté à 10.800 euros par an.

La SARL L’eau vive a cédé son fonds à la SARL La puce à l’oreille par acte du 4 mars 2005, laquelle a poursuivi l’exploitation d’une librairie pour enfants, et est devenue titulaire du bail commercial.

Par acte du 29 septembre 2016, la SARL La puce à l’oreille a adressé une demande de renouvellement du bail. En l’absence de contestation, le bail a été renouvelé aux mêmes charges et conditions pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2021, M. [E] [S] a fait délivrer à la société La puce à l’oreille un commandement de payer les loyers d’un montant de 10.238,90 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2021, la société La puce à l’oreille a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation du commandement de payer et sa condamnation à lui payer diverses sommes.

En cours d’instance, le local a été vendu : par M. [S] à la SARL JBMB par acte du 21 août 2022 ; par la SARL JBMB à la SCI JBFC par acte du 31 août 2023. Les sociétés JBMB et JBFC sont intervenues volontairement à l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la société La puce à l’oreille demande au tribunal de : à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer, rejeter toutes demandes,condamner la société JBFC au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;à titre reconventionnel, condamner la société JBFC au paiement d'une somme de 17.092 euros au titre des travaux à sa charge financés par la société locataire,condamner la société JBFC à procéder, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux travaux nécessaires dans la courette pour pallier les nuisances liées à la présence des pigeons,condamner la société JBFC au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,procéder aux comptes entre les parties et condamner la société JBFC au règlement de la somme de 37.092 euros en deniers ou quittance ; à titre subsidiaire, suspendre le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ;accorder des délais de paiement, à savoir le paiement d'une somme de 20.000 euros et le solde en dix échéances d'égal montant. en tout état