1ère Chambre Civile, 14 avril 2025 — 20/05330
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE la SELARL MEYNADIER BRIBES Me Stéphanie ROUSSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 14 Avril 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 20/05330 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I3UD JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [H] [P], demeurant [Adresse 7] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, à :
S.A.S. TRADIBAT CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.E.L.A.R.L. BRMJ, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°812 777 142, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRADIBAT, selon Jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 janvier 2021, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
SA TOKYO MARINE EUROPE, inscrite au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B221975 et dont le siège social esty sis [Adresse 1], prise en sa succursale sise [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS BYRD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [P] a souscrit le 8 novembre 2018 avec la société TRADIBAT CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle moyennant un prix forfaitaire de 124 225 euros outre 3650 euros de travaux réservés au maître de l’ouvrage, sur une parcelle constituant le lot 79 du [Adresse 8] [Adresse 6] » sis [Adresse 5].
Dans le cadre de ce contrat, la société TRADIBAT CONSTRUCTION a souscrit auprès de la société HCC INTERNATIONAL INSSURANCE COMPAGNY PLC par le biais de la société VERSPIIEREN, courtier, une garantie de livraison et de prix ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA
Le contrat de construction stipulait que la durée d’exécution des travaux serait de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Le chantier a été déclaré ouvert le 22 février 2019. A compter du 1er janvier 2019, le portefeuille de garanties en cours, dont la garantie du chantier de Madame [P], a été transféré à la société TOKIO MARINE EUROPE SA (ci-après la « société TME »), entité luxembourgeoise créée par la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC à la suite du référendum sur le Brexit.
Par procès-verbal du 9 mars 2020 Mme [P] a réceptionné l’ouvrage avec 15 réserves. Puis par courrier signifié par huissier en date du 13 mars 2020, elle a notifié 78 réserves supplémentaires. Invoquant postérieurement à la réception, des problèmes de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, diverses relances amiables et mises en demeure en dates des 12, 13 juin et 23 juillet 2020, ont été transmises à la société TRADIBAT.
Considérant que cette dernière n’a pas procédé aux travaux permettant la levée des réserves et que la pompe à chaleur ne fonctionnait toujours pas correctement Madame [P] a donc également mis en demeure la société AVIVA, assureur dommage ouvrage et le garant, la société TOKIO MARINE EUROPE, selon courriers recommandés du 23 juillet 2020
La société AVIVA a refusé la mise en œuvre de sa garantie motifs pris que seuls les vices cachés lors de la réception sont susceptibles de pouvoir mobiliser ses garanties par courrier en date du 10 août 2020.
Arguant de la non-levée des réserves et d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Madame [P] a assigné, par exploit en date du 29 septembre 2020, les sociétés TRADIBAT CONSTRUCTION, AVIVA (aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, ci-après « ABEILLE ») et TME, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes
Par ordonnance du 25 novembre 2020 Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert.
Elle a fait délivrer à ces mêmes sociétés, les 19 et 30 novembre 2020 une assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit statué sur les responsabilités encourues.
La SAS TRADIBAT CONSTRUCTI