RETENTION ADMINISTRATIVE, 13 avril 2025 — 25/02131

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]

Rétention administrative

N° RG 25/02131 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDUT Minute N°25/00499

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 13 Avril 2025

Le 13 Avril 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 12 Avril 2025, reçue le 12 Avril 2025 à 15h04 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 18 février 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [Y] [X] alias Monsieur X se disant [X] [N] [Y] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie, à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [N] [Y] [X] alias Monsieur X se disant [X] [N] [Y] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie né le 31 Mars 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que le retenu n’a pas demandé l’assistance d’un interprète ;

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. X se disant [N] [Y] [X] alias Monsieur X se disant [X] [N] [Y] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [Y] [X], né le 31 mars 1989 en Algérie a été placé en rétention administrative le 13 février 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 5] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 16 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 7] en date du 18 février 2025.

Par décision écrite motivée en date du 14 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu dans les locaux ne Monsieur [N] [Y] [X] relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.

Par requête en date du 12 avril 2025, la préfecture d’Eure-et-Loir a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] [X].

Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture

A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [Y] [X] soutient que la requête de la préfecture d’Eure-et-[Localité 4] est irrecevable en raison du défaut de production de pièces justificatives du refus de Monsieur [N] [Y] [X] de se présenter à l’audition consulaire du 21 février 2025.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En l’espèce, après étude du dossier, il apparaît que la préfecture d’Eure-et-Loir justifie par un courriel de Monsieur [M] [Z] en date du 10 avril 2025 à 15h32 du refus de Monsieur [N] [Y] [X] de se présenter à l’audition consulaire organisée au commissariat de [Localité 3] le 21 février 2025 (pièce jointe numéro 2 Démarches consulaires).

En conséquence, la requête de la préfecture d’Eure-et-Loir sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation adressée par la préfecture

Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes