ILLKIRCH Civil, 2 avril 2025 — 24/11060

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/11060 N° Portalis DB2E-W-B7I-NG55 ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITAT DE L'ILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [X] - Mme [C] - Sous-préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL, Société coopérative d'habitations à loyer modéré, venant aux droits et obligations de la SARL ERSTEIN HABITAT 7 rue Quintenz 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Représentée par Monsieur [F] [I], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [X] né le 07 Juin 1979 à STRASBOURG (67000) 8 Rue Stosskopf 67150 ERSTEIN Non comparant

Madame [T] [C] née le 16 Décembre 1983 à NAMUR (BELGIQUE) 3 rue François Bach 67150 ERSTEIN Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 654 et 655 du code de procédure civile le 21 novembre 2024 à monsieur [Y] [X] et madame [T] [C], la société HABITAT DE L’ILL expose que :

- suivant acte sous seings privés du 4 janvier 2021, la société ERSTEIN HABITAT, dont elle tient les droits, a donné à bail à monsieur [X] et madame [C] un local à usage d'habitation situé 3 rue François Bach à Erstein ; - le loyer convenu était de 494,55 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 80 euros ; - après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITAT DE L’ILL a, le 19 septembre 2024, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024 à la somme de 909,30 euros en principal ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITAT DE L’ILL a, le 21 novembre 2024, fait assigner monsieur [X] et madame [C] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner solidairement en quittances ou deniers monsieur [X] et madame [C] au paiement de la somme de 1 249,88 euros due au 1er novembre 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; la société HABITAT DE L’ILL, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 1 577,74 euros au 28 janvier 2025 ;

Que monsieur [X] n’était ni présent ni représenté ; que madame [C] reconnaissait le montant de la dette et sollicitait des délais de paiement en raison de 40 euros par mois dû à sa situation difficile du fait qu’elle vit désormais seule avec ses deux enfants ;

Attendu les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;

Que tel est le cas en l’espèce puisque la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électr