ILLKIRCH Civil, 2 avril 2025 — 25/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 25/00159 N° Portalis DB2E-W-B7J-NIRS ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me GOTTLICH

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [T]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE 1 rue Victor Basch CS 70001 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [T] né le 06 Septembre 1987 à KULU (TURQUIE) 20 rue des Cerises 67118 GEISPOLSHEIM non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 19 décembre 2024 à monsieur [G] [T], la société CA CONSUMER FINANCE expose que : • pour permettre l’achat d’un véhicule, le 2 août 2021 la société SOFINCO, dont elle tient les droits, lui a consenti un prêt personnel de 24 750 euros au taux de 3,78% l’an remboursable en 60 mensualités ; • qu’à la suite d’impayés non régularisés au 5 novembre 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024 ; • que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 13 février 2024 ;

Qu’elle sollicite en conséquence, et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil la condamnation de monsieur [T] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 18 129,16 euros outre les intérêts contractuels de 3,78% à compter du 19 janvier 2024, date de la première mise en demeure ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;

Que subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait déchue du droit aux intérêts, que la condamnation porte sur la somme de 17 638,12 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024, date de la première mise en demeure ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;

Qu’à titre « infiniment subsidiaire », elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et la condamnation du débiteur à lui régler 12 328,16 euros, compte tenu des 12 421,84 euros réglés, outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;

Qu’en outre, et en tout état de cause, que le débiteur soit condamné à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024 à laquelle monsieur [T] n’était ni présent ni représenté ;

Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations et informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; - l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ; - la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; - le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ;

Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’av