ILLKIRCH Civil, 2 avril 2025 — 24/10613
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[O]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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[O] Civil N° RG 24/10613 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGAC ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Y] - Mme [Y] - Préfecture du Bas-Rhin
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 Agissant par son mandataire SAS CITY RUHL SEGESCA 20 rue de la 1ère armée 67000 STRASBOURG représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [Y] 5 rue du Maréchal Foch 67380 LINGOLSHEIM non comparant
Madame [Z] [I] épouse [Y] 16 rue du Maréchal Foch 67380 LINGOLSHEIM non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile le 4 novembre 2024 à monsieur [N] [Y] et madame [Z] [I] épouse [Y], la société FONCIERE DI 01/2008 expose que : - suivant actes sous seings privés du 24 mars 2010, elle a donné à bail à monsieur et madame [Y] un local à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés 16 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim ; - le loyer convenu actuel est de 775,06 euros charges inclues ; - après plusieurs mois de loyers impayés, la société FONCIERE DI 01/2008 a, le 18 juin 2024, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024 à la somme de 1 376,09 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société FONCIERE DI 01/2008 a, le 4 novembre 2024, fait assigner monsieur et madame [Y] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner solidairement monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 1 700,33 euros due au titre des loyers impayés au 24 octobre 2024 au jour de l'assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; la société FONCIERE DI 01/2008, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 1 815,31 euros au 27 janvier 2025 ;
Que monsieur et madame [Y] n’étaient ni présents ni représentés ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société FONCIERE DI 01/2008 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 novembre 2024 ;
Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été noti