ILLKIRCH Civil, 2 avril 2025 — 24/10797

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/10797 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLI ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [H] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE 19/21 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [H] 17 rue Tiergartel Etage 3 67380 LINGOLSHEIM Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 655 du code de procédure civile le 21 novembre 2024 à monsieur [T] [H], la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose que : - suivant acte sous seings privés du 2 avril 2024, madame [S] [E] a donné à bail à monsieur [H] un local à usage d'habitation situé 17 rue Tiergaertel à Lingolsheim ; - le loyer convenu était de 790 euros charges inclues ; - elle s’est portée caution des engagements pris par le locataire ; - après plusieurs mois de loyers impayés, la bailleresse a demandé à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de régler les loyers impayés aux lieu et place de monsieur [H], ce qu’elle a fait contre quittance subrogative  - que sur cette base, elle a, le 11 septembre 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024 à la somme de 2 370 euros ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, le 21 novembre 2024, fait assigner monsieur [H] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 3 160 euros due au titre des loyers payés en ses lieux et place au jour de l'assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 950 euros au 20 janvier 2025 ;

Que la caution explique ne pas être opposée à l’octroi de délais ;

Que monsieur [H] reconnaissait le montant de la dette et sollicitait des délais de paiement en raison de sa situation difficile et se proposait de régler 120 euros en plus du loyer ;

Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la demanderesse verse aux débats une quittance subrogative qui lui permet d’agir avec les mêmes droits que le bailleur ;

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;

Que tel est le cas en l’espèce puisque la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation d