J.L.D., 14 avril 2025 — 25/00899

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00899 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UF

le 14 Avril 2025

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [B] [U] [K], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 20, concernant :Monsieur [U] [Z], né le 12 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h25 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[U] [Z], né le 12 janvier 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné le 9 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, offre ou cession, acquisition) à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Il avait déjà été condamné le 3 octobre 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive à 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 1]-[Localité 3] en exécution de sa deuxième peine de 6 mois, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, en exécution de la mesure d’éloignement judiciaire d’ITF, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi daté du 13 février 2025, le tout régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h56, à sa levée d’écrou. A noter que l’intéressé avait également fait l’objet antérieurement d’une mesure d’éloignement administrative sous la forme d’une OQTF le 22 juillet 2024.

Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 19 février 2025 à 17h00.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.

Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h20, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [U] [Z] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public en raison des quantums restreints des condamnations prononcées en CRPC pour des infractions de droit commun.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà