POLE CIVIL - Fil 9, 11 avril 2025 — 23/05112
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/05112 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SO2X OBJET : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant0A Sans procédure particulière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Avril 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LISLOISE DE CONSTRUCTION L2C, RCS [Localité 3] 750 548 554., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
Mme [T] [N] née le 23 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
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Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2023, par lequel la SARL LISLOISE DE CONSTRUCTION L2C a assigné Mme [T] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de condamner cette dernière au paiement des travaux qu’elle avait réalisés ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 et en dernier lieu le 27 janvier 2025 par Mme [N] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de constater que la créance de la société L2C est prescrite au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, déclarer irrecevable l’action en paiement intentée par la SARL L2C au motif de sa prescription depuis le 7 mars 2020, de la condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13.000 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 12 juillet 2022 et l’ordonnance à intervenir, de la condamner au paiement à titre provisionnel des frais d’expertise, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles : - Mme [N] a confié à la société L2C par contrat du 27 mars 2017 la réalisation de divers travaux et notamment la création d’une piscine et d’un abri de jardin pour un montant de 95.266,90 euros, - les travaux ont commencé le 2 mai 2017, - Mme [N] a constaté des erreurs d’implantation et de métrage et une réunion a eu lieu le 17 juillet 2017, - un conseil technique est intervenu et a constaté des malfaçons affectant l’implantation des ouvrages mais également la structure des éléments de gros oeuvre réalisés, - la société L2C a continué dans un premier temps les travaux puis les a interrompus, - par exploit d’huissier du 27 septembre 2017, Mme [N] a assigné la société L2C dans le but de voir nommer un expert judiciaire, - le tribunal judiciaire a désigné M. [I] le 8 mars 2018 qui a déposé son rapport le 12 juillet 2022 et a estimé que Mme [N] serait recevable envers la société de la somme de 25.024,68 euros, - elle a été assignée en paiement le 8 décembre 2023 au-delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, - l’effet suspensif résultant de la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés ne profite pas aux défendeurs et l’action de la société L2C est en ce sens prescrite depuis le 7 mars 2020, - la suspension de la prescription lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, - l’expert a chiffré le préjudice qu’elle avait subi à hauteur de 13.000 euros.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025 par la société L2C aux termes desquelles elle demande de constater que son action à l’encontre de Mme [N] n’est pas prescrite conformément aux articles 2239 et 2241 du code civil et de la déclarer recevable, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles elle expose que la prescription est également interrompue au profit du défendeur à une action lorsque ce dernier formule une demande reconventionnelle et qu’elle avait fait de telles demandes dans le cadre de la procédure de référé expertise en sollicitant une limitation de la mesure d’expertise. Elle expose qu’elle avait jusqu’au 23 décembre 2023 pour assigner Mme [N]. Sur la demande provisionnelle, elle fait valoir que Mme [N] est débitrice d’une somme de 25.024,68 euros pour les travaux de 2017. Vu les débats à l’audience d’incident du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la prescription de la créance de la SARL L2C
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action