POLE CIVIL - Fil 7, 11 avril 2025 — 24/03924
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03924 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THA5 NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. SMO, RCS [Localité 6] 840 748 255., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FARANDOLE, RCS [Localité 6] 977 577 378., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte électronique en date du 4 juin 2023, la société SMO (en qualité de bailleresse) et la société LA FARANDOLE (en qualité de locataire) ont conclu un bail commercial portant sur la prise à bail des locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 5] (31). Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives et a commencé à courir le 1er juin 2023 pour se terminer le 31 mai 2032.
Se plaignant d’impayés de loyer, la SARL SMO a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société LA FARANDOLE, le 11 mars 2024 de procéder, dans un délai de huit jours, suivant la première présentation de la mise en demeure, au règlement de la somme de 9.480 euros, correspondant aux échéances de loyers des mois de février et mars 2024.
La SARL SMO était par ailleurs autorisée, par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 avril 2024 revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2024, à procéder à une saisie-conservatoire de créance à l'égard de la société LA FARANDOLE.
Cette mesure conservatoire était exécutée le 12 juillet 2024 et était dénoncée au débiteur le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SMO a fait assigner la SAS LA FARANDOLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de : - dire et juger les demandes de la requérante bien fondées - condamner la société LA FARANDOLE à payer à la société SMO, la somme de 23.940 euros à titre principal. - condamner la société LA FARANDOLE à payer à la société SMO, la somme de 3.500 euros au titre de sa résistance abusive. - condamner la société LA FARANDOLE à payer à la société SMO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement au remboursement du droit de recouvrement de I'article 10 du tarif des huissiers de justice. - condamner la société LA FARANDOLE aux entiers dépens.
La SAS LA FARANDOLE, à qui l’assignation a été signifiée à l’étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2024 par ordonnance du magistrat en charge du service civil général, rendue le 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers formées par la SARL SMO
La SARL SMO sollicite la condamnation de la SAS LA FARANDOLE à lui payer la somme de 23.940 € correspondant aux loyers dus pour les mois de février à juillet 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL SMO et la SAS LA FARANDOLE ont signé le 05 juin 2023 par voie électronique un contrat de bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 2].
Aux termes de ce contrat de bail, les parties ont convenu d’un « loyer mensuel en principal de TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS HORS TAXES (3 650 € H.T.) charges en sus. Ce loyer hors taxe est majoré du montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux légal en vigueur et le Preneur s’oblige à payer au Bailleur, à chacun de ses règlements, ladite taxe ou les taxes qui lui seraient substituées ou