J.L.D., 12 avril 2025 — 25/00885
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00885 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TD
le 12 Avril 2025
Nous, Julia POUYANNE, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Frédérique DURAND, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES reçue le 11 Avril 2025 à 10H59, concernant :
Monsieur [F] [B] né le 23 Février 1987 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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M. [F] [B], est né le 23 février 1987 à [Localité 3] en Tunisie, et est de nationalité tunisienne.
Par requête datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h59, Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes a demandé la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (2ème prolongation).
A l’audience du 12 avril 2025, M. [F] [B] confirme son état civil. Il indique avoir un enfant de 13 ans, de nationalité française, et avoir un casier judiciaire ne portant pas de mention. Il ajoute avoir eu des papiers pendant 13 ans et habiter à [Localité 5]. Il indique que depuis 2023, il a été conduit à plusieurs reprises à aller voir sa mère malade en Tunisie.
Le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration afin de poursuivre la procédure d’éloignement, notamment en ce qu’un routing sans escorte a été sollicité pour un départ de [Localité 6] à [Localité 7] le 8 avril 2025, l’individu refusant catégoriquement de prendre le vol et ayant réintégré le CRA de [Localité 6]. Il précise qu’un nouveau routing avec escorte a été sollicité le 9 avril 2025.
Le Conseil de M. [F] [B] soulève uniquement la fin de non-recevoir de défaut de pièce utile.
Elle indique qu’à la suite d’une ordonnance du 18 mars 2025, M. [F] [B] a été mis en liberté et assigné à résidence, mais que la [1] d’appel a infirmé cette décision le 20 mars 2025. Elle ajoute que M. [F] [B] s’est vu notifier le 20 mars 2025 le placement en rétention administrative du 14 mars 2025, qu’une visite domiciliaire a eu lieu le 28 mars 2025, mais qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir les conditions de la seconde interpellation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Selon l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L. 743-9 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l'article L.744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 13 mars 2025, M. [F] [B] a été interpellé et placé en garde à vue, puis en retenue administrative, pour non-respect de son assignation à résidence décidée par arrêté du 27 novembre 2024. L’ensemble des pièces justificatives est produit aux débats, notamment le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue du 13 mars 2025, préalables au placement en rétention administrative du 14 mars 2025.
Il est exact que le procès-verbal propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit à un placement en retenue, préalable à une mesure de rétention administrative, doit faire partie des pièces justificatives lors de toute demande de prolongation de rétention administrative, à peine d’irrecevabilité de la requête.
Néanmoins, en l’espèce, ces pièces sont produites par l’administration, l’infirmation de l’ordonnance disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention du 18 mars 2025 par la Cour d’appel selon ordonnance du 20 mars 2025 donnant lieu à une prolongation de la rétention de M. [F] [B], mais ne donnant pas lieu à une nouvelle mesure de placement en retenue.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de prolongation :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est établi que l'administration a accompli et ce dès le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Il n’est pas non plus contesté et il est établi que M. [F] [B] a fait obstruction volontaire à son éloignement le 8 avril 2025, en refusant d’embarquer, si bien qu’il a été ramené au centre de rétention administrative.
Il ressort également des pièces justificatives que la demande de routing d’éloignement, cette fois-ci avec escorte, a été faite dès le 9 avril 2025 auprès de l’autorité compétente, le premier vol disponible pour la Tunisie étant annoncé au 21 avril 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent infirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 mars 2025.
Le greffier Le 12 Avril 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé suite au refus catégorique de M [B] de se rendre au tribunal pour le délibéré, la présente ordonnance lui a été notifiée par l’intermédiaire du CRA de Cornebarrieu Le à
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat avocat avisé par mail