POLE CIVIL - Fil 7, 11 avril 2025 — 21/00310
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 21/00310 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PWAO NAC : 66A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [P] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013107 du 16/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROSFORMA, RCS 483 705 612, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Tymothée ROBINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour exercer son métier d’agent de sécurité cynophile, Monsieur [P] [M] doit justifier d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée par le [Adresse 6] (CNAPS).
Le 28 novembre 2014, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle l’autorisant à exercer jusqu’au 27 novembre 2019 les activités suivantes : - surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage - agent cynophile
Monsieur [P] [M] a conclu avec la SARL PROSFORMA le 07 octobre 2019 un contrat de formation professionnelle afin de suivre la formation intitulée « Rajout de chien – Agent de sécurité cynophile ». Il a suivi cette formation du 21 octobre 2019 au 05 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, Monsieur [P] [M] a fait assigner la SARL PROSFORMA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, découlant selon lui de l’absence de délivrance par la société d’une attestation de formation conforme lui permettant d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent cynophile.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi sur incident par la SARL PROSFORMA, a : - rejeté les demandes de communication de pièces formées par la SARL PROSFORMA - rejeté les demandes de production de pièces formées par la SARL PROSFORMA - mis les dépens de la procédure d’incident à la charge de la SARL PROSFORMA - condamné la SARL PROSFORMA à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - rejeté la demande de la SARL PROSFORMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 1er décembre 2022 et donné injonction péremptoire de conclure à la SARL PROSFORMA pour cette date, à défaut de quoi l’affaire serait immédiatement clôturée et fixée pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article R625-16 du Code la sécurité intérieure, de : - condamner la SARL ProsForma à lui payer la somme de 12.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2021 - ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner la SARL ProsForma à payer à Maître YÉPONDE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile - condamner la SARL ProsForma aux entiers dépens - débouter la SARL ProsForma de toutes ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PROSFORMA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231, 1231-3, 1231-4 et suivants, 1343-2 et suivants, 1240 et suivants du Code civil et R. 625-16 du Code de la sécurité intérieure, de : - débouter Monsieur [P] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SARL PROSFORMA la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Tymothée ROBINET, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE, en application d