J.L.D., 14 avril 2025 — 25/00902

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00902 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UI

le 14 Avril 2025

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [O] [K] [X], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 21, concernant :Monsieur [T] [Y], né le 04 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h20 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[T] [Y], né le 4 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2009 pour motif économique en même temps que sa famille. Ses parents et sa fratrie seraient en France, ils sont en situation régulière. Il aurait lui-même été en situation régulière, selon lui jusqu’en 2015.

Pourtant une première mesure d’éloignement a été délivré le 30 août 2011, après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA en 2010 puis par la CNDA en 2011. Une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à son encontre sous la forme d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022, régulièrement notifié le jour même à 18h35.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [3], il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h37, à sa levée d’écrou.

Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 20 février 2025 à 10h45.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00.

Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h21, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [T] [Y] conteste les diligences et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, et l’absence de menace à l’ordre public s’agissant de condamnations anciennes de son client et pour des faibles quantums.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derni