J.L.D., 14 avril 2025 — 25/00900

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00900 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UG

le 14 Avril 2025

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 55, concernant : Monsieur [P] [E] alias [L] [K], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h18 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[P] [E], né le 1er janvier 2000 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, alias [K] [L] né le 1er janvier 1997, toujours à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), non documenté, déclare être arrivé en France il y a 5 ans.

Depuis, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) les 5 avril 2022, 7 mars 2023, 13 mars 2024. En exécution de ces mesures, il a été placé d’abord en assignation à résidence le 21 juin 2023.

Par ailleurs, [P] [E] alias [K] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mars 2024 à la peine de 14 mois d’emprisonnement à titre principal (et la révocation d’un précédent sursis simple à hauteur de 3 mois) et à une interdiction définitive du territoire français (IDTF) à titre complémentaire pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 2]-[Localité 4] depuis le 14 mars 2024, il a fait l'objet en exécution de l’IDTF d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 9h00, à sa levée d’écrou.

Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h51, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] alias [K] [L] pour une durée de vingt-six jours. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h18, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.

Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h55, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [P] [E] alias [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [P] [E] alias [K] [L] critique les diligences et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, enfin l’absence de démonstration d’une menace à l’ordre public qui soit réelle et actuelle.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : une pièce qui viendrait attester de la non-reconnaissance de [P] [E] alias [K] [L] par les autorités consulaires ivoiriennes.