POLE CIVIL - Fil 7, 11 avril 2025 — 24/01625

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYV3 NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 11 Avril 2025 (Désistement)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), RCS [Localité 3] 450 327 374., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 326, et par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A S. FEU VERT, RCS [Localité 4] 327 359 980., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2024, la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner la SAS FEU VERT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au tribunal, au visa des articles 394 et 395 du Code civil, de : - lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société FEU VERT, dans le cadre de son instance diligentée devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE sous le numéro 24/01625.

La SAS FEU VERT n’ayant pas conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état le 03 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS :

Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS FEU VERT

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, «  compte tenu du règlement de la part la compagnie MMA, assureur de la société FEU VERT AUTOSERVICE, subrogée dans les droits de la société FEU VERT AUTOSERVICE, de la somme de 380.938 € » à son endroit.

La défenderesse n’ayant ni conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, et de le déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence d’accord des parties sur ce point justifié par la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, celle-ci sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

CONDAMNE la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 11 avril 2025.

La greffière La présidente