POLE CIVIL - Fil 9, 11 avril 2025 — 24/00587

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 11 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/00587 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SR5N OBJET : 76E Demande en nullité, en radiation ou en réduction d’une sûreté mobilière0A Sans procédure particulière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 11 Avril 2025

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 4 mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.C.I. [R], RCS [Localité 8] 424 208 247., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sylviane VASSAL de l’AARPI CHTIOUI-ELKIESS-VASSAL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 320, Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35

DEFENDERESSES

S.D.C. MASSENET représentée par son syndic, la SARL MARTIN GESTION, RCS [Localité 10] 339 824 963, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349

Syndic. de copro. MARTIN GESTION, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence MASSENET sise [Adresse 2] (RCS [Localité 10] 339 824 963)., dont le siège social est sis DOMICILE ELU CHEZ CHEZ MAITRE [Localité 5] JEROME - [Adresse 3] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349

Vu l’exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2024, par lequel la SCI [R] a assigné la SARL MARTIN GESTION, ès-qualité de syndic du [Adresse 9] [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de juger que l’opposition du 30 novembre 2023 au paiement du prix de vente du lot de copropriété est irrecevable, que les demandes de la SARL MARTIN GESTION, ès-qualité de syndic du [Adresse 9] [Adresse 6], sont forcloses, d’ordonner la mainlevée de l’opposition ;

Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, par lequel la SCI [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION, devant le tribunal judiciaire aux fins de déclarer commun et opposable à l’encontre du [Adresse 9] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION le jugement à intervenir ;

Vu l’ordonnance de jonction prise le 24 septembre 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 par la SARL MARTIN GESTION et le [Adresse 9] [Adresse 6] aux termes desquelles, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 19, 19-1 et 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ils demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la SCI [R] de ses demandes à l’égard de la société MARTIN GESTION et à l’égard du [Adresse 9] [Adresse 6] et de la condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles : - la SCI [R] a vendu le lot de copropriété n° 175 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ; - par acte d’huissier du 23 novembre 2023, le syndic formait opposition au paiement du prix de vente, au nom et pour le compte de son mandant, le syndicat des copropriétaires, lequel est créancier de différentes charges de copropriété impayées à hauteur de 12.556,37 euros, - par acte du 30 novembre 2023, délivré à Madame [T] “ayant élu domicile en l’office Maître [P]”, une opposition au paiement du prix de vente était de nouveau formée, annulant la précédente, - l’assignation visant à contester l’opposition réalisée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires doit en réalité mettre en cause ce dernier et non son syndic, - la SCI [R] sera déboutée de ses demandes en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à l’égard de la société MARTIN GESTION dont la responsabilité personnelle n’est en aucun cas mise en cause, - le syndicat des copropriétaires n’a été assigné que le 17 juillet 2024, c’est à dire bien après le délai de trois mois impartis par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formées par la SCI [R] à l’égard du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables car prescrites.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025 par la SCI [R] aux termes desquelles, au visa des articles 18 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, elle indique qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MARTIN GESTION et le [Adresse 9] [Adresse 6], de déclarer ses demandes recevables et de condamner solidairement la SARL MARTIN GESTION et le [Adresse 9] [Adresse 6] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles elle expose que ce n’est pas la SARL MARTIN GESTION en tant qu’entité propre