POLE CIVIL - Fil 9, 11 avril 2025 — 22/04811

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/04811 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKLO OBJET : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement0A Sans procédure particulière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 11 Avril 2025

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

M. [O] [S] [F] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 135, Me Réjane CHAUMONT, avocat au barreau de TARBES

Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 135, Me Réjane CHAUMONT, avocat au barreau de TARBES

DEFENDERESSE

S.C.C.V. [Localité 8] DE BORN [Localité 11], RCS [Localité 7] 828 687 418, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 5 juillet 2021, M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société [Localité 8] de Born [Localité 11], un appartement et un parking correspondant aux lots n°1034 et 1058 au sein d’une copropriété située [Adresse 3], moyennant un prix de 324 000 euros.

La date d’achèvement était fixée au 31 juillet 2021. La livraison est intervenue le 5 juillet 2021, avec une remise des clés différée au 6 août 2021.

Par courrier du 28 octobre 2021, les époux [S] [F] ont sollicité de la société [Localité 8] de Born [Localité 11] qu’elle procède à la dépose d’un lampadaire positionné sur la façade extérieure de l’immeuble, à proximité de leur balcon, invoquant un préjudice de jouissance.

Par acte du 16 novembre 2022, les époux [S] [F] ont fait assigner la société [Localité 8] de Born devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi au titre du manquement du vendeur à ses obligations d’information et de délivrance conforme.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société [Localité 8] de Born [Localité 11] a introduit un incident tendant à voir déclarée irrecevable comme forclose l’action des demandeurs.

Par ordonnance du 21mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné à la société [Localité 8] de Born [Localité 11] de communiquer à M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le procès-verbal de réception concernant le lampadaire litigieux ou toutes pièces complémentaires permettant d’identifier la date d’installation de ce dernier. Il a renvoyé à l’audience d’incident du 25 juin 2024 pour un réexamen de l’affaire.

Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2024, la société [Localité 8] de Born [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [S] [F] et Mme [Z] [N] pour forclusion de leur action, - débouter M [S] [F] et Mme [Z] [J] de leurs demandes fins et conclusions, - condamner M. [S] [F] et Mme [Z] [N] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 8] de Born [Localité 11] fait valoir que les époux [S] [F] se prévalant d’une non-conformité, leur action s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1642-1 et 1648 du code civil, lesquels excluent le recours à la responsabilité contractuelle de droit commun et que, l’action ayant été introduite au-delà du délai prévu par le dernier de ces textes, les demandeurs sont forclos dans leur action.

Elle soutient que le candélabre était présent à la réception des travaux le 24 juin 2021 et était en place lors de la remise des clés le 6 août 2021comme l’a indiqué le conseil des consorts [S] [F] dans un courrier d’octobre 2021. Elle soutient que les consorts [S] [F] n’ont jamais contesté que le lampadaire était présent lors de leur entrée dans les lieux. Elle produit un courriel émanant de la mairie qui confirme que le candélabre a été posé le 19 juillet 2021.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 et en dernier lieu le 9 décembre 2024 par M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F] aux termes desquelles ils demandent de constater que la SCCV [Localité 8] DE BORN n’a pas satisfait à l’Ordonnance du 21 mai 2024, de débouter la SCCV [Localité 8] DE BORN [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, de déclarer recevable leur action et de condamner la SCCV [Localité 8] DE BORN [Localité 11] à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les observations au soutien de leur demande selon lesquelles : - la pièce n°6 “PV de réception des travaux” ne concerne pas le lampadaire litigieux, - la pièce n°7 “Email de [I] mairie de [Localité 11] 25.09.2024" démontre que la SCCV [Localité 8] DE BORN n’est pas en mesure de satisfaire à la demande du juge de la mise en état et de justifier le PV de réception du lampadaire litigieux, - la réticence abusive quant à la communication du pv de réception relève de la mauvaise foi, - la SCCV [Localité 8] DE BORN échoue à rapporter la preuve de la mise en service du lampadaire avant la prise de possession des lieux par les consorts [S] [F], - la prise de possession des lieux est intervenue fin octobre 2021, - les désordres résultant de la présence de moustiques sont apparus à l’été 2022, - leur action se fonde sur les articles 1103 et suivants ainsi que 1603 et suivants du code civil, au regard du manquement de la société [Localité 8] de Born [Localité 11] à son obligation d’information ayant conduit à l’absence de délivrance conforme, - la garantie de l’article 1642-1 du code civil ne dispense pas le vendeur d’un immeuble à construire de son obligation de délivrance conforme visée par l’article 1603 du code civil, ni de l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis d’eux. - ils exposent n’avoir jamais fondé leur action sur des désordres qui affectent le lot acquis et réceptionné, dans la mesure où le lampadaire est installé sur les parties communes qui ne sont pas visées dans le procès-verbal de réception. - la société [Localité 8] de Born [Localité 11] ne saurait se prévaloir de la réception tacite des parties communes, sans démontrer que les travaux d’installation du lampadaire étaient en état d’être reçus et affirment que le lampadaire n’était pas installé lors de la réception. - il appartenait à la société [Localité 8] de Born [Localité 11] de procéder à cette réception, dont ils n’ont pas été informés, ce d’autant qu’elle avait pris un engagement contractuel auprès de la mairie pour la pose du lampadaire et que l’immeuble de la copropriété supporte l’ancrage et l’appui de celui-ci, - ils ont engagé leur action dans le délai de deux ans qui suit la découverte du désordre, estimant vraisemblable que la date d’installation du lampadaire, constatée fin octobre 2021, soit concomitante à ce constat et donc postérieure au 6 septembre 2021. S’agissant de cette découverte, ils précisent qu’elle n’est intervenue que lors de la remise des clés aux locataires en début de soirée alors que l’éclairage public fonctionnait, ce qui n’avait pu être possible le 6 août 2021, le lampadaire ne s’allumant que tardivement l’été, - le lampadaire n’était également pas existant au moment de la signature du PV de réception.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des articles 1642-1 et 1648 du code civil que l’acquéreur d’un immeuble à construire dispose, à peine de forclusion, d’un délai d’un an à compter soit de la réception soit de l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession des lieux, pour agir contre le vendeur en garantie des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il est de droit que ces dispositions sont exclusives de tout recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre du vendeur au titre de désordres apparents, de sorte que l’argumentation des demandeurs visant à les contourner en se référant à un manquement du vendeur à son obligation générale d’information se révèle parfaitement inopérante.

Il est par ailleurs incontestable que le désordre invoqué, tenant à la présence sur la façade extérieure de l’immeuble, à proximité immédiate du balcon des demandeurs, d’un lampadaire, s’analyse en un défaut de conformité, peu importe son emplacement sur les parties communes, dès lors qu’il affecte les parties privatives des demandeurs et altère les qualités qui étaient attendues de ces dernières.

Il ressort des éléments produits par les parties qu’un procès-verbal de livraison a été effectué entre la SCCV [Localité 8] DE BORN et les consorts [S] [F] le 5 juillet 2021 accompagné d’une remise des clés effectuée le même jour, étant précisé qu’une clé de la porte d’entrée était conservée pour lever les réserves, les documents ayant été signés par M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F]

Dans la mesure où il n’est contesté par aucune des parties que les époux [S] [F] ont réceptionné l’ensemble des clés le 6 août 2021, correspondant à la dernière remise des clés à ces derniers, il apparaît comme l’a relevé le juge de la mise en état dans le cadre de la dernière ordonnance si à cette date le désordre était apparent - et donc si le lampadaire était déjà installé -, ce qui est contesté par les époux [S] [F].

Il apparaît que par courrier du 28 octobre 2021, le conseil des consorts [S] [F] indique que la livraison des clés est intervenue le 6 août 2021 et fait état d’un certain nombre de désordres/réserves. Il précise par ailleurs que “par ailleurs, à l’occasion de la remise des clés mes clients ont constaté la présence d’un lampadaire sur l’immeuble au niveau de leur appartement. Or, en soirée, ce lampadaire occasionne à mes clients un trouble de jouissance tel qu’ils sont dans l’incapacité de profiter de leur terrasse d’une part et de leur espace de vie (salon/cuisine et chambre à coucher) d’autre part. En effet, non seulement l’éclairage les (ou les occupants de leur chef) expose à la vue des passants et des occupants des immeubles se situant en face, mais également aux piqûres des différents insectes, sans évoquer la présence même de tous les insectes volants et le bruit qu’ils provoquent”.

Dans le prolongement de l’ordonnance du juge de la mise en état, la SCCV [Localité 8] DE BORN produit un procès-verbal de réception des travaux daté du 24 juin 2021 et concernant les différents lots du [Adresse 2]. Dans le cadre du lot 12 “électricité-courants faibles-TV”, il est fait référence dans le cadre de la terrasse du lot 41 à la dépose de “points lumineux extérieur”. Toutefois, cette dépose ne peut correspondre au candélabre litigieux au vue de son implantation, le lot 41 ne correspondant pas à celui des demandeurs au fond. Le PV de réception mentionne également les parties communes mais aucune référence n’est faite concernant un luminaire extérieur dans le cadre de ces parties. Dès lors, cette pièce ne permet pas de démontrer que le candélabre litigieux a été installé le 24 juin 2021.

La SCCV [Localité 8] DE BORN produit également un courriel émanant de M. [I], chef de projets au Pôle éclairage public de la mairie de [Localité 11], qui indique que la pose du candélabre a été réalisée le 19 juillet 2021. Il ressort que M. [I] avait déjà échangé avec la SCCV [Localité 8] DE BORN le 19 novembre 2021 sur la possibilité de diminuer l’intensité du luminaire.

Si les photographies non datées de la façade de l’immeuble versées aux débats ne permettent de dater avec certitude l’installation du lampadaire litigieux, les éléments produits par les parties et notamment le courriel émanant de la mairie démontrent que le candélabre était présent lors de la prise de possession de l’appartement par les consorts [S] [F], ces derniers précisant dans le courrier de leur conseil avoir constaté “‘la présence d’un lampadaire sur l’immeuble, au niveau de leur appartement”  “à l’occasion de la remise des clés”.

Il doit être en ce sens précisé qu’aucun élément ne permet de dire que la remise des clés n’a pas été faite au consorts [S] [F] au mois d’août 2021 et que la prise de possession des lieux n’est intervenue que fin octobre 2021 comme cela est évoqué par ces derniers, les termes utilisés dans le courrier et notamment le fait que “ce lampadaire occasionne à mes clients un trouble de jouissance tel qu’ils sont dans l’incapacité de profiter de leur terrasse” démontrant une utilisation par les propriétaires de l’appartement dès la réception des clés au mois d’août 2021.

Il n’est également pas démontré que les consorts [S] [F] ont averti en amont du courrier du 28 octobre 2021 des désordres liés à la présence du candélabre. Il ne peut être également retenu que d’autres nuisances ne sont intervenues qu’à l’été 2022 et notamment la présence d’insectes volants alors que ledit courrier du 28 octobre 2021 évoque déjà le risque des piqûres des différents insectes et leurs nuisances sonores.

En assignant la SCCV [Localité 8] DE BORN le 16 novembre 2022, les consorts [S] [F] n’ont pas respecté les délais prévus par les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil et notamment le délai de 13 mois pour agir suivant la prise de possession des lieux.

Dès lors, les demandes des consorts [S] [F] sont forcloses rendant ainsi irrecevable leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 8] DE BORN.

Partie perdante au procès, les consorts [S] [F] seront condamnées aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner les consorts [S] [F] à payer à la SCCV [Localité 8] DE BORN la somme de 1.500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevables les demandes de M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F] à l’encontre de la SCCV [Localité 8] DE BORN ;

CONDAMNE M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [O] [S] [F] et Mme [H] [T] [Z] [N] épouse [S] [F] à payer à la SCCV [Localité 8] DE BORN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de la mise en état