CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00462
Texte intégral
Minute n° : 25/00102 N° RG 24/00462 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOI6 Affaire : [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
[6], [Adresse 1]
Représentée par M [S], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M], [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, Monsieur [X] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 8 octobre 2024, signifiée le 9 octobre 2024, portant sur une somme globale de 1.239 € relative aux cotisations et contributions sociales de l’année 2020 la régularisation 2021.
A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF [4] demande de : A titre principal : - déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion - déclarer que la contrainte a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets - condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, valider la contrainte du 8 octobre 2024 et condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1.239 € de cotisations ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [M], représenté par son conseil, ne communique pas de conclusions mais indique à l’audience que son client n’a pas été informé valablement sur le délai pour faire opposition, qu’il atteste qu’il se trouvait en déplacement professionnel lorsque l’huissier s’est présenté et que l’éventuelle irrecevabilité de son action s’analyserait en une impossibilité d’avoir accès à un juge en violation des dispositions de la CEDH.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 8 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024. Contrairement à ce que Monsieur [M] prétend, l’acte de signification précise expressément qu’il doit former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la date du présent acte. La mention que l’acte est conservé à l’étude pendant 3 mois ne concerne pas les voies de recours et n’a pu entraîner de confusion.
En conséquence, Monsieur [M] avait jusqu’au 24 octobre 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée. La saisine du bureau d’aide juridictionnelle le 1er novembre 2024 pour se voir désigner un avocat dans le litige l’opposant à l’URSSAF, est tardive. En application de l'article 6, §1 de la CEDH : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (..) En application de l'article 13 de la CEDH : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » '
Il est de jurisprudence constante que les règles procédurales de droit interne relatives aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours, en ce qu'elles visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, ne sont pas contraires à ces dispositions à moins qu'elles ne restreignent l'accès au juge de telle façon que le droit à un tribunal en soit atteint dans sa substance même. Les formalités prévues par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale ne vident pas