REFERES, 1 avril 2025 — 24/03326
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/03326 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJXV
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] représenté par son syndic l’agence MOTTE immatriculée au RCS de [Localité 4] n°334 913 175, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. VALES VALEO immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 492 397 997, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alex BERGERON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VALES VALEO est propriétaire des lots n°3 et 10 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à TOURS.
Le 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a donné assignation à la SCI VALES VALEO selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : condamner cette dernière à lui payer :la somme de 17 131,62 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées pour la période du 01/07/2021 au 30 juin 2024, incluant les frais exposés; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Il faisait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 23 mai 2024 la somme de 17 131,62 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicitait également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirmait que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes. La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Suivant jugement du 19 novembre 2024, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’absence de procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et/ou un budget, même provisionnel, pour la période à compter du 1er janvier 2023.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, un renvoi a été sollicité par Maître BERGERON, avocat de la demanderesse qui a été accordé pour plaider exclusivement.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes produit deux pièces pour actualiser sa demande à la somme principale à la somme de 22 354,74 euros selon décompte daté du 3 mars 2025. Il maintient le surplus de ses demandes. Il précise qu’il produit une facture d’intérêts de retard de l’entreprise DALKIA. Il indique que l’absence de trésorerie de la copropriété est liée à l’absence de paiement et ajoute une demande de 580 euros au titre de frais de retard.
La défenderesse n’étant pas représentée, le tribunal demande la preuve que l’actualisation des demandes et les pièces versées lors de l’audience ont bien été communiquées à la partie adverse au plus tard au cours du délibéré.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et que celui ci ne peut reten