CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00418
Texte intégral
Minute n° : 25/00095 N° RG 24/00418 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGZ Affaire : [O]- [11] [Localité 15] [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] né le 21 Mars 1967, demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12], [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 mars 2024, la Société [20] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [G] [O], indiquant : « accident de circulation : lors de son trajet, l'agent déclare avoir percuté un muret suite à la perte de contrôle de son véhicule sur la chaussée rendue glissante par la pluie ».
Le certificat médical initial du 1er mars 2024 mentionnait « cervicalgie + dorsalgie – pas de fracture, pas de déplacement ».
La Société [20] a émis des réserves par courrier du 5 mars 2024 dans lequel elle indique : « L'accident se serait produit à 14h40 [Adresse 5] à [Localité 17]. Notre agent n'était donc pas sur son trajet protégé, comme défini à l'article L411-2 du Code de la sécurité sociale, puisque l'adresse de son domicile se situe sur la commune de [Localité 6] et notre établissement sur la commune de [Localité 25] (CF carte en pj). »
Par courrier du 31 mai 2024, la [7] ([8]) d'[Localité 16]-et-[Localité 21] a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de son accident du 1er mars 2024 au motif que l'accident est survenu sur un parcours non habituel qui a été emprunté pour un motif personnel.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2024 et réceptionné le 24 juillet 2024, Monsieur [O] a contesté la décision de refus de prise en charge de la [8] devant la Commission de Recours Amiable ([13]).
Par requête du 4 octobre 2024, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
Le 14 décembre 2024, la [13] a confirmé la décision de refus de prise en charge de la [8].
A l'audience du 10 mars 2025, Monsieur [O] sollicite du tribunal de : - Recevoir Monsieur [O] en son recours et l'y déclarer bien fondé, - Annuler la décision du 14 décembre 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [10] et, ensemble, la décision de refus de la [8] de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 31 mai 2024. - Dire et juger que l'accident survenu le 1er mars 2024 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes conséquences de droit. - Condamner la [8] à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la [8] aux entiers dépens.
Monsieur [O] fait valoir que l'accident a eu lieu lors d'un détour entre son lieu de travail et son domicile, détour effectué afin de se rendre à son rendez-vous de kinésithérapie. Il en déduit que le détour était motivé par un acte nécessaire à la vie courante, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'accident est d'origine professionnelle.
A l'audience, la [8] demande au tribunal de juger le recours de Monsieur [O] mal fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
La [8] argue que Monsieur [O] a eu un accident de la route alors qu'il n'effectuait pas son trajet habituel domicile-travail. Elle note qu'il a effectué un détour important (26,2 kilomètres de trajet au lieu de 16,9 kilomètres pour rentrer à son domicile) dans une direction opposée à celle de son domicile. Elle ajoute que Madame [N] n'est pas kinésithérapeute mais « coordinatrice en éducation thérapeutique », de sorte qu'il ne s'agit pas d'un détour motivé par un acte nécessaire à la vie courante mais d'un détour pour se rendre à un rendez-vous privé réalisé dans un intérêt personnel, dans un lieu qui n'était pas sur le trajet protégé de l'assuré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la rés