CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00104
Texte intégral
Minute n° : 25/00082 N° RG 24/00104 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEYD Affaire : [I]- [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[7], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2021, Madame [B] [I] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la [4] ([6]) le 22 octobre 2021. Le certificat médical initial faisait état d'une « sciatique droite ».
Par courrier du 9 mai 2023, la [6] a notifié à Madame [I] la consolidation de son accident du travail à la date du 20 mai 2023.
Le 6 juillet 2023, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la caisse d'un recours contre la décision fixant sa date de consolidation.
Suivant séance du 9 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [I] relative à sa date de consolidation.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, Madame [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2024 susvisée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 et renvoyée à celle du 10 mars 2025.
A l'audience, Madame [I] conteste sa date de consolidation fixée au 20 mai 2023. Elle fait savoir qu'elle poursuit les soins pour le bras droit puisqu'elle a été opérée d'une tendinite à l'épaule droite, mais aussi pour le dos. Elle produit des examens médicaux et soutient qu'elle bénéficie toujours d'un suivi de kinésithérapie trois fois par semaine pour ses épaules et son dos. Elle évoque un précédent accident du travail en 2017 : elle a fait une chute dans les escaliers, lui causant des douleurs à la main gauche, au cou et au dos. Enfin, elle produit le rapport détaillé de la [5] et dit avoir fait des infiltrations pour le dos. Elle indique qu'elle transmettra les justificatifs au tribunal après l'audience.
Dans sa note en délibéré, Madame [I] transmet plusieurs pièces médicales.
La [6] sollicite du tribunal de juger mal fondé le recours de Madame [I] et de la débouter de toutes ses demandes.
Dans sa note en délibéré, elle affirme que Madame [I] était consolidée au 20 mai 2023 au motif que les douleurs dorsales actuelles de l'assurée sont en lien avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Elle précise que Madame [I] souffre de lombalgies chroniques depuis au moins 2019.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
L’article R 142-16 du code précité énonce que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [I] a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2021 : « alors qu'elle vidait son seau dans le siphon d'évacuation, en soulevant le seau, elle ressent un craquement au niveau du dos qui se diffuse dans l'épaule et le cou au fil des minutes. »
Le certificat médical initial en date du même jour fait état des constatations suivantes : « sciatique droite ».
Dans son rapport en date du 7 juillet 2023 relatif à la date de consolidation, le médecin conseil de la caisse, qui a examiné Madame [I] le 4 mai 2023 fait état d’antécédents de « lombalgies avec explorations en 2019 et 2021 ». Il précise ainsi qu’elle a bénéficié d’un IRM lombaire le 29 mars 2019 où il a été constaté des discopathies lombaires L4-L5 et L5-S1 avec arthrose interarticulaire postérieure bilatérale en L5-S1. Il fait également état de radiographies lombaires et du bassin le 20 janvier 2021 (avant l’accident du travail) où il est mentionné une arthrose interapophysaire postérieure bilatérale des deux derniers étages.
Le médecin conseil a mentionné les examens subis par Madame [I] après l’accident du travail. Le dernier examen produit par Madame [I] devant le médecin conseil est une IRM du 16 j