CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00319
Texte intégral
Minute n° : 25/00090 N° RG 24/00319 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQA Affaire : [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [G] [B] né le 29 Mars 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me JAUNAC, avocat au barreau de TOURS.
DEFENDERESSES
[13], [Adresse 1]
Représentée par M [Z], juriste contentieux, muni d'un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’URSSAF a émis le 26 mars 2024 une mise en demeure d’un montant de 41.764 € afférentes aux cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [B].
Par courrier daté du 10 avril 2024, Monsieur [B] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 26 juin 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet qui a été notifiée à Monsieur [B] par courrier du 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, Monsieur [G] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la mise en demeure. Ce recours a été enrôlé sous le n° 24/319.
L’URSSAF a émis le 2 septembre 2024 une mise en demeure d’un montant de 38.540 € afférentes aux cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2024 et du 3ème trimestre 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [B].
Par courrier daté du 16 septembre 2024, Monsieur [B] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet qui a été notifiée à Monsieur [B] par courrier du 6 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2024, Monsieur [G] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la mise en demeure. Ce recours a été enrôlé sous le n° 25/00008
A l’audience du 10 mars 2025, l'[Adresse 12] sollicite :
Pour le recours n° 24/319 de : - débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable - valider la mise en demeure du 26 mars 2024 pour son montant de 41.764 € soit 39.776 € de cotisations et 1.988 € de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024; - condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 41.764 € ; - débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [B] à payer à l’URSSAF une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours n° 25/008 de : - débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable - valider la mise en demeure du 2 septembre 2024 pour son montant de 38.540 € soit 36.706 € de cotisations et 1.834 € de majorations de retard au titre des 2ème trimestre 2024 et 3 ème trimestre 2024; - condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 38.540 € ; - débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [B] à payer à l’URSSAF une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’URSSAF a une personnalité morale de droit privé qui découle du Code de la sécurité sociale et qui lui permet de recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Elle indique que Monsieur [B] remet en cause le principe de son assujettissement mais que le principe d’affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français est posé à l’article L 111-2-2 du Code de la sécurité sociale pour les personnes exerçant (notamment) une activité professionnelle non salariée, nonobstant la faculté de souscrire des couvertures complémentaires et que le système de sécurité sociale a été jugé conforme à la législation européenne. Elle ajoute que la personne qui exerce deux activités, l’une relevant des professions indépendantes et l’autre relevant du régime général, doit cotiser au titre de ses deux activités et que la mise en demeure permet à Monsieur [B] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation Enfin elle indique que le non-respect des règles de composition de la [7] n’est pas pr