CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 23/00460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00079 N° RG 23/00460 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAVW Affaire : Groupement [24]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

Groupement [23], [Adresse 1]

Représentée par la SELARL TEN AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

[11], [Adresse 2]

Représentée par Mme [E], conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 10 novembre 2022, Monsieur [U] [S], salarié du Groupement d’employeurs [23], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] ([9]) au motif d'un « épuisement professionnel, burn out ».

Le certificat médical initial en date du 11 octobre 2022 mentionnait « épuisement professionnel, burn out, surcharge de travail, n’arrive plus à faire face, se déprécie, confiance rompue avec employeur, troubles du sommeil ».

La [9] a diligenté une instruction par le biais de l'envoi des questionnaires au salarié et à l'employeur.

Le 5 décembre 2022, aux termes de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a décidé de transmettre le dossier au [6] ([12]) de la région Centre Val de [Localité 20] aux motifs suivants : « IP estimée ≥ 25% et Affection hors tableau ».

Le 9 juin 2023, le [12] a rendu un avis favorable, retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.

Le même jour, la [9] a notifié au Groupement d’employeurs [23] la prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée du 3 août 2023, le Groupement d’employeurs [22] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision.

Suivant séance en date du 10 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, le Groupement d’employeurs [23] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de cette décision.

À l'audience du 13 mai 2023, le Groupement d’employeurs [23] a demandé à la juridiction de : - annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] en date du 10 octobre 2023 ; - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge rendue par la [9] en date du 9 juin 2023, ainsi que de l’avis du [12] qui en est le préliminaire, valant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - subsidiairement, désigner un second [12] aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] ; - en tout état de cause, débouter la [9] de ses demandes ; - condamner la [9] à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a exposé que la [9] a violé ses obligations procédurales en s’abstenant de lui transmettre l’avis du [Adresse 13] et en s’abstenant également de l’informer sur sa possibilité d’être entendu par ledit [12]. Il a ajouté que la décision de prise en charge du 9 juin 2023 repose sur un avis du [12] irrégulier dès lors que les conditions de cette saisine n’étaient pas remplies, à savoir un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % et la démonstration d’un lien direct et essentiel entre la maladie alléguée et le travail habituel de la victime.

La [9] a demandé au tribunal de procéder à la saisine d’un second [12] et de débouter le Groupement d’employeurs [23] de ses autres demandes.

Elle a exposé qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de transmission de l’avis du [12] et que le [12] a une simple faculté d’entendre les parties, qu’il n’y a aucune obligation qui pèse sur le comité et encore moins une obligation d’information pour la [9]. Elle a ajouté que l’avis du [12] s’impose à elle, que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas que la caisse notifie à l’employeur la décision du médecin conseil de fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisionnel supérieur à 25 % et que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le [12], pour rendre sa décision, a pris en compte des éléments objectifs des deux parties en tenant compte notamment de l’enquête de la caisse mais également du rapport circonstancié de l’employeur aux termes desquels l’employeu