CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00097 N° RG 24/00425 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNHO Affaire : S.A.S. [24]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

S.A.S. [23], [Adresse 1]

Représentée par la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

DEFENDERESSE

[9], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 6 août 2022, Monsieur [T] [O], salarié de la SAS [23], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 5 août 2022 mentionnait « burn out » (dû à une surcharge de travail, une mauvaise organisation, de plus en plus d'objectifs non réalisables).

Après enquête menée par la [9], le dossier a été transmis au [6] ([11]) du CENTRE VAL DE [Localité 19], lequel a considéré, suivant avis du 24 mars 2023, qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [O].

Par courrier du 24 mars 2023, la [7] a notifié à la SAS [23] la décision de prise en charge suite à l'avis du [11].

Le 30 mai 2023, la SAS [23] a saisi la commission de recours amiable d’un recours.

Dans sa séance du 12 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable ([10]) a rejeté le recours de la SAS [23] et confirmé la décision de prise en charge de la [7].

Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2023, la SAS [23] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 30 mai 2023.

Par jugement avant dire droit du 12 février 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a ordonné la saisine d'un second [11].

Par avis du 19 mars 2024, le [12] a rendu un avis défavorable.

A l'audience du 10 mars 2025, la SAS [23] demande à la juridiction de : - infirmer la décision rendue par la [4] du 24 mars 2023 en ce qu'elle a reconnu la maladie professionnelle de Monsieur [O] ; - infirmer la décision implicite (s.0ic) de rejet de la Commission de Recours Amiable d'[Localité 18] et [Localité 19] ; - confirmer l'avis rendu par le [11] de la région Bourgogne Franche-Comté le 19 mars 2023 en ce qu'il rejette le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [O] ; - Juger que la pathologie de Monsieur [O] n'est pas imputable à son activité professionnelle au sein de la [23].

La SAS [23] soutient qu'il n'y a pas de preuve du lien direct entre la maladie de Monsieur [O] et son activité professionnelle. Sur l'intensité et le temps de travail de Monsieur [O], elle fait valoir qu'il n'était pas tenu de nettoyer les véhicules, un salarié étant présent au sein de la société pour réaliser cette tâche. Elle poursuit en indiquant qu'aucune réclamation au titre d'heures supplémentaires n'a été faite par le salarié, qui ne justifie pas qu'il réalisait plus de 57 heures de travail par semaine. Elle argue que les objectifs de Monsieur [O] étaient raisonnables et réalisables et qu'il a toujours pris ses congés. La société réfute aussi l'existence de problèmes d'organisation ainsi que l'obligation pour Monsieur [O] d'aller chercher les véhicules au cours de sa pause déjeuner. Sur le lien entre la pathologie de Monsieur [O] et sa vie personnelle, la SAS [23] fait valoir que le salarié avait consulté le médecin du travail en 2019 et 2020 et n'avait fait part d'aucune restriction à l'emploi. Elle ajoute que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle interviennent plus d'un an après le premier arrêt de travail. Elle précise que Monsieur [O] avait été victime d'un AVC il y a quelques années et qu'il avait ensuite fait part de difficultés rencontrées dans sa vie personnelle aux termes d'un courriel électronique du 25 mars 2021 indiquant que sa femme et sa fille étaient malades. Enfin, s'agissant des rapports sociaux et de la reconnaissance au travail, elle expose que la direction a toujours été reconnaissante de la qualité du travail de Monsieur [O] et qu'il a bénéficié d'une avance sur commission de 1.500 € en mars 2021.

La [8] demande au tribunal de : - dire et juger mal fondé le recours de la société ; - débouter la société [17] de toutes ses demandes.

Elle fait état de ce que Monsieur [O] rapporte des faits humiliants qu'il qualifie de « lynchage », le directeur demandant aux commerciaux qui n'ont rien vendu de s'expliquer, et un tableau des performances de chacun des commerciaux étant affiché dans l'entreprise et mis à jour quotidiennement. Elle affirme aussi qu'il doit réaliser des tâches qui ne lui incombent pas (récupérer et nettoyer les véhicules) et qu'il estime faire plus de 200 kilomètres entre les différentes concessions avec l'impression d'avoir une pression constante. Elle mentionne également qu'il ne comprend pas pourquoi ses objectifs augmentent continuellement alors que ceux de ses collègues demeurent identiques et pourquoi ils ne sont pas donnés en début de mois mais aux alentours du 10, voire plus tard encore. Elle indique qu'il s'est plaint plusieurs fois de ses objectifs qu'il n'arrivait plus à atteindre et qu'il soutient faire 57 heures de travail par semaine. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Il résulte de ces dispositions que : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [6] ([11]), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [11], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.

Il n’est pas contesté que la maladie « burn out » n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux [11].

La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [11], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

Dans son avis du 24 mars 2023, le [Adresse 15] a rendu un avis favorable : « Le Comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré ».

Dans son avis du 19 mars 2024, le [14] a rendu un avis défavorable en ces termes : « (…) le [13] [Localité 16] estime : - que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d'identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 02/08/2021 par le médecin conseil près la [7], correspondant à la date indiquée dans le CMI, - par voie de conséquence, que l'existence d'un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l'assuré le 06/08/2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 05/08/2022 et son travail, - ainsi, après avoir pris connaissance des éléments de l'affaire, la maladie déclarée par l'assuré n'a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel, la pathologie dont l'assuré est atteint (burn out) n'a pas une origine professionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Il appartient à la [7] de démontrer que la pathologie de Monsieur [O] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.

La [7] soutient tout d’abord que les objectifs de Monsieur [O] étaient plus importants que ceux de ses collègues et produit aux débats les tableaux des objectifs mensuels- commandes/livraisons. Il convient de constater que plusieurs pièces sont illisibles, non datées et parcellaires puisqu’il est seulement justifié des objectifs mensuels pour juin et août 2021. Il apparaît que Monsieur [O] devait vendre au total 21 véhicules au mois de juin 2021, alors que ses autres collègues de [Localité 5] avaient un objectif de 18 véhicules. Toutefois l’employeur peut assigner à ses salariés des objectifs différents en fonction de leur ancienneté ou des marques vendues. Il résulte ainsi du questionnaire de l’employeur que Monsieur [O] était en charge de la vente de véhicules utilitaires (70 % de son activité). Par ailleurs, sur le secteur de [Localité 21], un salarié avait un objectif de 22 voitures, donc supérieur à Monsieur [O]. Les objectifs pour août 2021 sont effectivement plus disparates sur le secteur de Monsieur [O] (14 pour lui, 11, 4 et 6 pour les autres salariés). Toutefois on ignore si ces salariés étaient partiellement en congés sur cette période.

Dès lors, la [8] ne démontre pas que la charge de travail de Monsieur [O] était excessivement élevée comparée à celle de ses autres collègues. Il apparaît toutefois que les objectifs n'étaient pas toujours transmis en début de mois, ce qui ressort d'un courriel électronique du 12 juillet 2022 communiquant les objectifs pour le mois de juillet 2021, et d'un autre en date du 30 avril 2021 communiquant les objectifs pour le mois d'avril 2021 en indiquant : « Avec un peu de retard... ».

La SAS [23] a précisé dans le cadre de l'enquête administrative que : « La politique commerciale du constructeur liée à la crise économique a rendu les objectifs plus difficiles à réaliser. » Toutefois ce constat s’applique à l’ensemble des salariés de la société et non spécifiquement à Monsieur [O]. En l’état des pièces produites (objectifs de juin 2021 ), il n’est pas démontré que les ventes que le salarié devait réaliser s’analysaient en des objectifs « inatteignables » ou largement supérieurs à ses collègues, sans que l’ancienneté de chacun soit connue. Il résulte par ailleurs du mail du 25 mars 2021, que Monsieur [O] réalisait habituellement ses objectifs (une vingtaine de véhicules par mois).

Ensuite, la fiche de poste de Monsieur [O] n'indique pas qu'il devait nettoyer les véhicules et la SAS [23] démontre qu'un opérateur préparation véhicules était engagé pour effectuer cette tâche.

S’agissant des heures supplémentaires, la [7] ne produit pas de pièce faisant état de ce que Monsieur [O] effectuait 57 heures de travail hebdomadaire en lieu et place des 35 heures prévues au contrat. Aucune réclamation ne semble avoir été faite par le salarié à ce titre au cours de l'exécution de son contrat de travail.

S'agissant des relations de travail, il ressort du questionnaire assuré rempli par Monsieur [O] que la relation avec ses collègues de travail était bonne. A la question « Y a-t-il une mauvaise entente avec votre hiérarchie ? » Il répond « rarement », ce qui laisse entendre que les rapports sont plutôt bons. Si Monsieur [O] fait état de propos dégradants ou humiliants, il ne démontre pas leur existence.

Surtout, dans son courriel électronique du 25 mars 2021, soit quelques mois avant son arrêt de travail, Monsieur [O] avait fait part à sa hiérarchie des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de sa vie personnelle pour demander une avance sur commission en ces termes : « Vous le savez, c'est ma vie privée, cela ne regarde que moi, mais quand j'ai fini ma journée chez [22], une deuxième journée commence, une fille malade à gérer, ma femme avec une maladie incurable qui l'a réduit en tant que « légume »... qui ne travaillera plus jamais de sa vie, donc je doit m'occuper intégralement de la maison avec tout cela comporte (courses, ménage et toutes autres taches obligatoires...), vous imaginez bien que c'est compliqué, fatiguant et usant, surtout que je n'ai pas pris de vacances depuis Juillet 2019 à cause de l'activité 2020... J'ai beau être de nature optimiste et dynamique, ça ne fait pas tout. J'espère que vous pourrez faire quelque chose pour moi. [sic] » Cette avance sur commission d'un montant de 1.500 € a été octroyée à Monsieur [O] sur son bulletin de paie de mars 2021, ce dernier envoie d'ailleurs à Monsieur [X] [F], le 31 mars 2021, le SMS suivant : « [X], je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. »

Ces éléments apparaissent donc en contradiction avec les allégations du salarié sur les propos humiliants ou sur les pressions exercées par son supérieur hiérarchique. De même si le salarié indique dans son mail du 25 mars 2021 ne pas avoir pris de congé depuis juillet 2019, son bulletin de mars 2021 démontre qu’il a acquis et pris 23 jours de congés en 2020 et qu’il avait pris 9 jours de congés en mars 2021.

Il ressort également de l'avis du [14] que « l'assuré a travaillé comme vendeur de motos (emploi non documenté) jusqu'au 08/10/2013, date de prescription d'un arrêt de travail avec hospitalisation, arrêt prolongé jusqu'au 31/08/2015 (date de notification de fin d'indemnités journalières, le médecin près de la [7] évoquant un épisode dépressif entre 2013 et 2015) avec la notion d'un licenciement à l'origine d'une instance au Prud'hommes qui aurait provoqué une « rechute d'anxiété sévère ».

Le [14] a pris connaissance de l’avis du médecin du travail qui a reçu l’intéressé à plusieurs reprises visite d’embauche en juin 2016, visite périodique en janvier 2019 et visite de reprise en juin 2020), pièce médicale à laquelle le tribunal n’a pas eu accès.

Enfin il convient de constater que l’avis défavorable rendu par le [14] est très motivé, à la différence de l’avis rendu par le [Adresse 15], qui ne contient aucune motivation en droit ou en fait.

La SAS [23] démontre donc que la pathologie dont souffre Monsieur [O] peut résulter d'une cause étrangère au travail compte tenu des difficultés importantes qu'il rencontre dans sa vie personnelle et familiale, souffrance dont il fait lui-même part dans son courriel du 25 mars 2021. Il affirme en effet qu'en rentrant de son travail, « une deuxième journée commence » et que c'est « compliqué, fatigant et usant ».

Par ailleurs, le [11] a fait état d'antécédents personnels de Monsieur [O] sur lesquels la [7] demeure taisante. La [7] ne verse aucune nouvelle pièce probante venant contredire l'avis défavorable donné par le [14].

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition de Monsieur [O].

En conséquence, il sera fait droit au recours de la SAS [23] et il convient de lui déclarer inopposable la décision du 24 mars 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [8] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la SAS [23] ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [23] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [T] [O] en date du 24 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 [Adresse 20]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente