CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00320

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00091 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQD Affaire : S.A. [Adresse 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

S.A. [9], [Adresse 1]

Représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, subsituté par Me GNIMASSOU, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[Adresse 15], demeurant [Adresse 2]

Représentée par M [P], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SA [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sociales de l’URSSAF [Adresse 5] au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 5 octobre 2023 suivie d’une réponse de l’employeur aux contestations en date du 15 décembre 2023 et d’une mise en demeure du 17 janvier 2024, d’un montant de 492.610 € (cotisations et contributions sociales) et de 24.630 € (majorations ).

Le 19 février 2024, la SA [9] a réglé l’intégralité de la mise en demeure.

Le 4 mars 2024, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure portant sur une somme de 22.883 € à des majorations de retard complémentaires.

Par courriers recommandés du 12 mars 2024, la SA [9] a saisi la commission de recours amiable pour contester les deux mises en demeure.

Par décision du 24 avril 2024, la commission de recours amiable a : - validé les chefs de redressement n° 1 pour 288.810 € et n °3 pour 200.779,83 € - annulé le chef de redressement n° 2 pour 3.020,07 €.

Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, la SA [9] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS,à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

A l’audience du 10 mars 2025, la SA [9] demande à titre principal, de : - juger son action recevable et bien fondée; - annuler le contrôle du 13 avril au 2 octobre 2023, la lettre d’observations du 5 octobre 2023, la décision partielle de rejet de la [6] du 11 juin 2024, à l’exception du chef n° 2 du redressement, la mise en demeure du 17 janvier 2024 et la mise en demeure du 4 mars 2024 ; - annuler la procédure de contrôle et tous les actes subséquents ; - juger le redressement mal fondé - par conséquent, condamner l’URSSAF [Adresse 5] à payer à la SA [9] la somme de 517.240 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement - ordonner l’anatocisme sur les sommes dues dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil - condamner l’[Adresse 15] à payer à la SA [9] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - débouter l’[Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes.

L’[16] demande que la SA [9] soit déboutée de son recours et que la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024 soit confirmée. Elle sollicite le rejet des demandes et prétentions de la SA [9].

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur l’irrégularité du contrôle et de la lettre d’observations :

La SA [9] soutient que l’inspecteur du recouvrement s’est vu communiquer des documents par un salarié n’ayant pas reçu de délégation de l’employeur, ce qui justifie l’annulation du contrôle. Elle ajoute que la lettre d’observations ne mentionne pas de manière exhaustive l’ensemble des documents consultés.

L’URSSAF réplique que les documents listés dans l’avis de contrôle ont été communiqués spontanément par la salariée [7] à la suite de l’avis de contrôle et qu’ils n’ont donc pas fait l’objet d’une demande de communication. Elle ajoute que Madame [G] a été la principale interlocutrice de l’inspecteur de l’URSSAF pendant les opérations de contrôle, lequel a pu penser qu’elle bénéficiait d’une habilitation du représentant légal de la société (mandat apparent). S’agissant de la lettre d’observations, elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de faire une liste précise et complète des documents consultés en début de lettre d’observations dès lors que chaque chef de redressement indique sur quel document il s’appuie.

- sur le contrôle

Aux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, I. — Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. ( ...) II. — La personne con