CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00080 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEU7 Affaire : [G]- [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024002717 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Non comparant, représenté par Me JAMET avocat au barreau de TOURS, substituant Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS -

DEFENDERESSE

[8], [Adresse 2]

Représentée par Mme [T], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre d'un contrôle portant sur la délivrance de médicaments, la [7] a considéré que Monsieur [U] [G] avait obtenu la délivrance d'une boîte de TAGRISSO 80 mg pour un montant de 5.218,03 € à partir d'une fausse prescription médicale.

Par courrier recommandé du 6 octobre 2023, la [4] ([6]) d'[Localité 10] et [Localité 11] a notifié à Monsieur [G] un indu.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, la [7] a notifié à Monsieur [G] une pénalité financière d'un montant de 4.500 €.

Par courrier recommandé du 16 février 2024, Monsieur [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'une contestation de la notification de fraude et de pénalité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties.

A l'audience du 10 mars 2025, Monsieur [G], assisté de son conseil, demande à la juridiction de : - constater la recevabilité de la contestation introduite par M. [G], - constater qu'il ne peut être à l'origine de la délivrance de la prescription de la boite de TAGRISSO 80 mg, - débouter la [6] de sa demande tendant au versement d'une pénalité financière, - statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

Il expose qu'il n'a jamais consulté le Docteur [K] [L] et qu'il ne s'est jamais rendu dans une pharmacie située à [Localité 14] pour se faire délivrer un médicament. Il en déduit qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et affirme avoir déposé plainte à ce titre. Il ajoute qu'il souffre d'importants problèmes de santé qui ne lui permettent pas de se déplacer, ce qui est confirmé par les infirmières libérales en charge de son suivi. Enfin, il précise qu'il est impécunieux.

La [6] sollicite que Monsieur [G] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à payer la somme de 4.500 € au titre de la pénalité financière notifiée le 7 décembre 2023.

Elle expose que la boîte de médicaments obtenue frauduleusement a été prise en charge à 100 % par la [6], représentant un coût de 5.218,03 €. Elle ajoute que la pharmacie [12] à [Localité 3] a signalé que Monsieur [G] avait tenté d'obtenir la délivrance d'une boîte de [5] le même jour mais a refusé de délivrer le produit, suspectant une fausse ordonnance.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [G] ne conteste pas l'indu, de sorte que le présent litige ne porte que sur le principe et le quantum de la pénalité financière qui lui a été notifiée.

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles; 2° Les employeurs (…) ».

L'article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'