REFERES, 1 avril 2025 — 24/05121
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05121 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOKR
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE [Adresse 2] n° AG4-692-620 représenté par son syndic l’agence MOTTE dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] né le 19 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [U] est propriétaire du lot n°7 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] a donné assignation à M. [C] [U] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : Condamner Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires : - au titre des charges échues, la somme de 1.859,56 € arrêtée à la date du 30 septembre 2024, incluant les frais exposés, don’t ceux en vertu du contrat de syndic, - la somme de 925,84 € à titre provisionnel pour les 4 prochains trimestres, en raison des appels de charges à échoir sur l'exercice en cours. Condamner Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation d'impayé. Condamner Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens, qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] , représenté par son Conseil, précise que ses demandes principales n'ont plus d'objet, les sommes ayant été réglées, mais qu'il maintient les demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [U], représenté par son Conseil, demande à voir constater qu’il s'est acquitté de l'ensemble des sommes dues au titre des charges de copropriété échues et à échoir, conclut au rejet du surplus des demandes et sollicite que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a assumés. Il précise qu’il n'avait pas reçu les appels de fonds ni la mise en demeure.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’avant l’assignation M. [U] n’avait pas réglé l’ensemble des charges liées au logement dont il est propriétaire dans la résidence [Adresse 2].
Il sera tenu en conséquence aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale.
Tenant compte du fait que les appels de fonds n’ont pas été adressés à la bonne adresse, il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre d’une petite partie seulement des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD La Présidente
C. BELOUARD