REFERES, 1 avril 2025 — 24/05518
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05518 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOFZ
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RÉSIDENCE [10] numéro d’immatriculation AE4-281-770, agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence MOTTE, dont le siège est [Adresse 3], agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [F] en sa qualité d’ayant droit de Madame [G] [L] [B], née le 20 juillet 1972 à [Localité 11] (72) et décédée le 25 novembre 2015 à [Localité 6] (37) née le 24 Février 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [F] ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] est propriétaire des lots n°12 et 39 dans l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 17].
Le 25 novembre 2024, le [Adresse 16] agissant poursuites et diligences de son syndic l'Agence [Adresse 14] a donné assignation à Mme [V] [F] ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1 959,37 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 décembre 2024 (selon dcéompte du 09 octobre 2024), incluant les frais exposés ; la provision de 301,88 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 9 octobre 2024 la somme de 1 959,37 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] Cartier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes. La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation de Mme [V] [F] ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] du 25 novembre 2024 n'a pas été délivrée à personne et qu'elle ne comparaît pas.
I. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET FONDS DE TRAVAUX ÉCHUS SOLLICITÉS
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives co