CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00095 N° RG 24/00241 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHRQ Affaire : Organisme [Adresse 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

[9], [Adresse 2]

Représentée par M [D], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

DEFENDERESSE

Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Madame [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’[6] ([8]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2023 pour un montant global de 8.443 €.

A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de : - débouter Madame [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 496 €, - condamner Madame [T] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 496 € correspondant aux cotisations (440 €) et majorations de retard (56 €) du 4ème trimestre 2023, - condamner Madame [T] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Madame [T] n'a pas comparu à l'audience. Par courriel électronique du 10 mars 2025, elle expose qu'elle ne sera pas présente à l'audience mais précise qu'elle accepte les conclusions de l'URSSAF et qu'elle reconnaît devoir la somme de 496 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.

L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 18 avril 2024 mentionne une mise en demeure du 31 janvier 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2024.

L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

En l’espèce, Madame [T], qui exerce une activité de commerçante sous le statut de travailleur indépendant depuis le 5 mars 2019, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.

L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est ten