REFERES, 1 avril 2025 — 24/05369
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05369 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOLV
DEMANDERESSE :
[Adresse 10] [Adresse 7] » Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M] né le 01 Juillet 1977 à [Localité 5]), demeurant [Adresse 1] non comparant
Madame [J] [P] épouse [M] née le 12 Mai 1989 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] et Mme [J] [M] née [P] sont propriétaires des lots n°10 et 21 dans l’immeuble situé .
Le 22 novembre 2024, le [Adresse 9]" a donné assignation à M. [Z] [M] et Mme [J] [M] née [P] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile : condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 4722,97 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 octobre 2024 ;la somme de 466 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 10 octobre 2024 la somme de 4722,97 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s'acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice à la copropriété.
A l’audience du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Hoche", représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 3651,66 euros (frais et charges) selon décompte en date du 27 février 2025. Mme [J] [M] née [P], régulièrement citée par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas. M. [Z] [M] est présent et indique qu'il a procédé à des paiements partiels. Il sollicite des délais de paiement de quelques mois pour payer le solde et expose que confirme que le dernier décompte mentionne un solde de 3651,66 euros. Il fait état de sa situation financière, exposant être autoentrepreneur et qu'il exerce la profession de carreleur. Il ajoute qu'il a trois enfants à charge et que son épouse ne travaille pas. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 9]" verse aux débats : -le relev