CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00442
Texte intégral
Minute n° : 25/00099 N° RG 24/00442 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNZN Affaire : [Adresse 10]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
[Adresse 10], [Adresse 1]
Représentée par M [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
S.A.S. [5], [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024 par l’[7] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de février et juillet 2024 pour un montant global de 162,49 €.
A l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de : - déclarer l'opposition à contrainte formée par la SAS [5] recevable mais mal fondée ; - valider la contrainte du 7 octobre 2024 pour son entier montant ; - condamner la SAS [5] au paiement des causes de la contrainte du 7 octobre 2024 soit la somme de 162,49 € (0,57 € de cotisations, 46 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités) au titre des échéances de février et juillet 2024 ; - condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 10 mars 2025, la Société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée (avis de réception du 9 décembre 2024) ne comparaît pas. Dans son courrier du 24 octobre 2024, le PDG de la Société [5] avait indiqué que les cotisations avaient déjà été payées sur la période litigieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La Société [5] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Sur les cotisations dues au titre du mois de février 2024
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de février 2024 une DSN pour un montant de 457 € de cotisations. Ces cotisations étaient exigibles au 15 mars 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 14 mars 2024.
Cependant, en l'absence de règlement de la Société [5] à la date d'exigibilité, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles R 243-16 et R 243-12 du Code de la sécurité sociale. Il n’est pas contesté que la Société [5] a réglé les cotisations du mois de février 2024 (457 €) et la majoration de retard (22 €) par virements bancaires des 3 juillet et 13 août 2024.
Cependant, l'URSSAF a appliqué des majorations de retard complémentaires à hauteur de 4 € en application de l'article R243-16 II du Code de la sécurité sociale.
La Société [5] ne justifie pas avoir réglé les cotisations de février 2024 dans les délais impartis.
Dès lors, la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant de 4 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les cotisations dues au titre du mois de juillet 2024
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de juillet 2024 une DSN pour un montant de 857 € de cotisations. Ces cotisations étaient exigibles au 16 août 2024 et l’URSSAF indique qu’elles ont été déclarées le 19 août 2024 : elles ont donc été déclarées au-delà de leur date d’exigibilité.
Dès lors, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard et des pénalités de retard en application des articles R 243-16 et R 243-12 du Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les cotisations de juillet 2024 ont ensuite été réglées partiellement, à hauteur de 856,43 € sur les 857 € dus.
La Société [5] ne justifie pas avoir déclaré et réglé les cotisations de juillet 2024 dans les délais impartis.
Dès lors la contrainte du 7 octobre 2024 sera validée pour son montant de global de 162,49 € (dont 0,57 € de cotisations, 42 € de majorations de retard et 115,92 € de pénalités au titre du mois de juillet 2024 et 4 € de majorations de retard au titre du mois de février 2024).
La Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
La Société [5] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, et à tous les actes nécessaires leur exécution en applicati