CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00259

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00089 N° RG 24/00259 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIF4 Affaire : S.A.S. [Adresse 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

S.A.S. [10], [Adresse 7]

Représentée par Me LE TEXIER de la SAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[Adresse 18], [Adresse 1]

Représentée par M [Y], juriste contentieux, muni d'un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier du 23 novembre 2023, l'[16] ([17]) [Adresse 3] a notifié à la Société [10] un redressement envisagé à la suite d'une vérification de ses déclarations sociales nominatives concernant la remise en cause des exonérations Covid et aides au paiement des cotisations [4] déclarées par ladite société sur les années 2020 et 2021 pour un montant total de 56.561 € (soit 24.490 € au titre de l'exonération et 32.071 € au titre de l'aide).

La Société [Adresse 11] a contesté ce redressement.

L'inspecteur de l'URSSAF a répondu par courrier du 21 décembre 2023 et a fixé le montant définitif des cotisations redressées à hauteur de 24.490 € au titre de l'exonération et 32.071 € au titre de l'aide au paiement, soit 56.561 €.

Une mise en demeure a été émise le 27 décembre 2023 portant sur une somme de 57.783 € dont 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard.

La Société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable le 25 janvier 2024, laquelle a rejeté son recours le 27 mars 2024.

Par requête en date du 31 mai 2024, la Société [Adresse 11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 et renvoyée à celle du 10 mars 2025.

A l'audience, la Société [10] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la procédure de vérification et la mise en demeure subséquente, à raison du non-respect par l'URSSAF des conditions prescrites par les articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, est nulle ; - Dire et juger la demande de régularisation au titre de l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l'aide au paiement des cotisations sociales adressées par l'URSSAF [9] par courrier en date du 6 mars 2023 non fondée ; - Annuler la mise en demeure du 27 décembre 2023. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la Société [Adresse 11] était éligible aux mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs ; - Dire et juger la demande de régularisation au titre de l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l'aide au paiement des cotisations sociales adressées par l'URSSAF [9] par courrier en date du 6 mars 2023 non fondée ; - Annuler la mise en demeure du 27 décembre 2023. En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF [Adresse 3] à verser à la Société [10] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF [Adresse 3] aux entiers dépens.

La Société [10] soutient que dans son courrier du 23 novembre 2023, l'URSSAF n'a pas respecté les formalités des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale en ne précisant pas les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que la liste des déclarations et des documents examinés au soutien de ses prétentions. Elle en déduit que la procédure engagée par l'URSSAF est nulle. Sur le fond, elle argue qu'elle était bien éligible aux mesures d'exonération et aide [4] en ce qu'elle exerce exclusivement une activité de management, de tenue de la comptabilité et de commercialisation s'agissant de ses trois filiales françaises. Elle ajoute que la SCI a été constituée pour des raisons de simplification de la gestion patrimoniale des immeubles exploités par les filiales françaises de sorte qu'elle n'affecte pas l'activité réellement menée par la holding.

L'URSSAF sollicite du tribunal de : - Débouter la Société [Adresse 11] de son recours, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2024, - A titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 27 décembre 2023 et condamner la Société [10] au paiement de ses causes pour la somme de 57.783 € dont 56.561 € de cotisations et 1.222 € de majorations de retard, - Rejeter toutes les prétentions et demandes de la Société [Adresse 11].

L'URSSAF soutient que la procédure est conforme aux dispositions des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale :