CH3 divorces-contentieux, 14 avril 2025 — 24/00685

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 14 Avril 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00685 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBHC AFFAIRE : [T] / [A] MINUTE :

Copie expédition : Maître Sabine BERNARD de la SELARL [13] Me Ludivine MARCON Copie exécutoire : aux parties par LRAR ([15])

Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C. COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S] [T] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [Y], [J] [A] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 03 Avril 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [A] et M. [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : * [V] [O] [W] [T] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (69), * [G] [M] [H] [T] née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 18] (26).

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024, M. [P] [T] a fait assigner Mme [E] [A] en divorce à l'audience d'orientation du 21 mai 2024 sans préciser le fondement juridique de sa demande en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a notamment :

- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans - considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal, - constaté la résidence séparée des époux depuis le 21 juin 2023, - attribué à Mme [E] [A] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - dit que Mme [E] [A] prendra en charge les crédits immobiliers avec faculté de récompense dans le cadre des opérations de liquidation à intervenir et l'a condamné en tant que de besoin à le faire, - dit que la taxe foncière du domicile conjugal sera supportée par moitié entre les époux et les a condamnés en tant que de besoin à le faire, - attribué à Mme [E] [A] la jouissance provisoire du véhicule automobile Peugeot 2008, - attribué à M. [P] [T] la jouissance provisoire du véhicule automobile Citroën C3, - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [E] [A], - débouté M. [P] [T] de ses demandes contraires formulées à ce titre, - rappelé que M. [P] [T] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le droit de visite de M. [P] [T] sur les enfants s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois minimum, pour une durée minimale de 02 heures, si possible le samedi, sans possibilité de sorties, au sein du dispositif « ACCUEIL ÉCOUTE MÉDIATION FAMILIALE » dont le siège est situé [Adresse 12], - fixé à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamné en tant que de besoin M. [P] [T] à payer cette somme à Mme [E] [A], - précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Mme [E] [A], - précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [A], - rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, - dit que les frais suivants relatifs aux enfants (les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés)