Chambre étrangers / HO, 12 avril 2025 — 25/00373
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 12 Avril 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZKV
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [S] [G] C/ LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3].
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 12 Avril 2025
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [G] [S]
né le 22 mars 1982 à [Localité 4] (Haïti)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2] [Localité 1]
Comparant
Appelant de l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me EDOUARD Régis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy régulièrement convoqué, présent.
D'autre part,
L'Autorité administrative (le représentant du préfet de police de [Localité 3]), absente, qui a transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, Avocat Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 12 avril 2025 à 10h00.
Vu l'arrêté en date du 1er février 2023 du Préfet de Seine-et-Marne prononçant l'expulsion de M. [G] [S] du territoire français, le titre de séjour de l'intéressé, valable du 14/04/2015 au 13/04/2025 étant retiré, cette décision ayant été notifiée le 2 février 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet à l'encontre de l'intéressé le 25 janvier 2025 à 14h28,
Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2025, notifié le même jour à 16h00, fixant Haïti comme pays de renvoi,
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 10h31 par le vice-président du tribunal judiciaire de Paris prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2025 à 12h54,
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16h44 par le vice-président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, confirmée par la Cour d'Appel de Basse-Terre le 24 février 2025 à 14h30,
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 10h06 par le vice-président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours,
Vu la requête du Préfet de police de [Localité 3] en date du 08 avril 2025, reçue et enregistrée le 08 avril 2025 à 14h50, tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu a l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 12h49 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de police de Paris à l'égard de M. [G] [S] recevable et ordonné sa prolongation au centre de rétention de [2] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel formé le 10 avril 2025 par M. [G] [S] à 15h52, portant sur l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 10 avril 2025 à M. [G] [S], à l'autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), au Procureur Général et à l'avocat, en vue de l'audience du samedi 12 avril 2025 à 09h00,
Lors de l'audience des débats, M. [G] [S] a confirmé ne pas avoir besoin de l'assistance d'un interprète.
Dans ses conclusions, reprises oralement par son conseil, M. [G] [S] demande de fixer l'affaire à une audience, d'infirmer l'ordonnance querellée et de prononcer sa remise en liberté immédiate, en considération de ce que les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ont été méconnues. Il soutient que les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées en l'absence de perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai ou de caractérisation d'un acte positif volontaire d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les derniers 15 jours, de diligences de l'administration portant atteinte à ses droits, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est justifié d'aucune perspective d'éloignement. Lors de l'audience des débats, M. [G] [S] a également demandé d'être assigné à résidence à [Localité 3], chez sa compagne et allègué qu'il encourt un danger en rentrant