Chambre Sociale, 14 avril 2025 — 24/00698

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 14 AVRIL 2025

N°14

RG N° : 24/00698 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTP

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de POINTE-A PITRE, en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00335

Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00698 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTP

Monsieur [P] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. [T] [X]-[U] Maitre [Y] [X] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA BASSE-TERRE TELEVISION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non réprésentée

INTIMÉS

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 13 juillet 2024, M. [P] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 juin 2024 dans un litige l'opposant à Me [X] [U] ès-qualités de liquidateur de la société Basse-Terre Télévision et à l'AGS-CGEA de Fort-de-France.

Le 21 août 2024, le greffe a adressé à l'avocat de l'appelant un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, à peine de caducité.

M. [P] [D] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [T] [X] [U] par acte du 20 septembre 2024. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

L'AGS-CGEA de [Localité 6] a constitué avocat le 3 septembre 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Juger que les conclusions d'appelant ont été notifiées le 14 octobre 2024 , soit postérieurement au délai légal de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel et qui a expiré le 12 octobre 2024 ;

- Juger que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées dans le délai imparti à la SELARL [T] [X]-[U] n'ayant pas constitué avocat ;

- Juger que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant du 14 octobre 2024, Monsieur [P] [D] ne sollicite pas l'infirmation des chefs du jugement ou l'annulation du jugement ;

Par conséquent,

- Ordonner la caducité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2024 ;

- Condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 6] pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :

« Les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »

Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositi