Chambre Sociale, 14 avril 2025 — 24/00536

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 58 DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00536 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section commerce - du 25 Avril 2024.

APPELANT

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par M. [A] [V] (Défenseur syndical)

INTIMÉE

S.A.S. MANDIANA SHIVA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE,conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 avril 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 1er octobre 1991 à effet du même jour, la société Mandiana Shiva a embauché M. [C] [B] en qualité de chef cuisinier moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente au SMIC en vigueur.

Le Dr [N] [Z], médecin du travail, a rendu le 5 mars 2020 un avis d'inaptitude s'agissant de M. [C] [B]. Le Dr [Z] a estimé que M. [C] [B] était inapte au poste de cuisinier et à toute poste dans le restaurant mais a envisagé la possibilité d'un reclassement au niveau de la boite de nuit en qualité de superviseur à temps partiel quatre heures par jour.

M. [C] [B] a été revu le 17 novembre 2021 par le même médecin du travail qui a précisé qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale au poste de superviseur de la discothèque à temps plein.

Le 22 mars 2023, les parties ont convenu d'un avenant au contrat de travail de M. [B]. Par celui-ci, M. [C] [B] est devenu physionomiste au sein de la discothèque et s'est vu attribuer d'autres tâches pour compléter son temps de travail de 35 heures par semaine, la discothèque n'étant ouverte que trois jours par semaine.

M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête déposée le 31 mars 2023 à l'effet de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et au paiement d'heures supplémentaires outre la remise, sous astreinte, d'un avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire rectifiés.

Par jugement en date du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [C] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [G] [B] à payer à la société Madian Shiva la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [G] [B] aux éventuels dépens de l'instance.

Par requête notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2024, M. [C] [B] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :

'Objet et portée de l'appel : appel total en ce que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. [C] [K] [F] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Mandiana Shiva la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Alors que Monsieur [C] [B] sollicitait du conseil de prud'hommes : - que jugeant établis les faits de harcèlement moral, il condamne son employeur, la société Mandiana Shiva, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - que reconnaissant l'existence d'un travail dissimulé, il condamne son employeur la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 16 089,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - que reconnaissant l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié mais non rémunérées, il condamne la société Mandiana Shiva à lui payer les heures supplémentaires ainsi chiffrées; - qu'il condamne la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 5 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile; enfin le salarié sollicitait la production d'un avenant à son contrat de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter du