Chambre Sociale, 14 avril 2025 — 24/00066

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 57 DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00066 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 23 Novembre 2023.

APPELANTE

S.A.S. LM MARKET

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [D] [R]

C/° Mme [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 avril 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

M. [D] [R] a été embauché par la société Ecomax Guadeloupe par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1995, à effet du même jour, en qualité d'employé principal caissier.

Sa rémunération brute mensuelle était de 6 430 francs moyennant 39 heures de travail hebdomadaires. Le versement d'un treizième mois de salaire était prévu à la double condition d'avoir un an d'ancienneté au moment de son versement et d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur.

En suite de la cession de la société Ecomax Guadeloupe à la société Soguadial Lamentin, M. [D] [R] est devenu le salarié de cette dernière.

A compter du 1er juillet 2020, M. [D] [R] est devenu adjoint chef de magasin.

Le contrat de travail de M. [D] [R] a, par la suite, été transféré à la société LM Market à compter du mois de novembre 2020.

Par courrier en date du 2 août 2021, M. [D] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, M. [D] [R] a été licencié pour faute grave.

M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête en date du 24 mai 2022 à l'effet de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et de solliciter le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit et jugé l'action recevable,

- déclaré le licenciement de M. [D] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :

- 16 552,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 29 016 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 286,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 428,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 714,49 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,

- 974,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

- condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal à remettre à M. [D] [R] son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi rectifiée, son certificat de travail et ses bulletins de paie de juillet et août 2021 rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la date de la décision pour une période de trois mois,

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article L 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 232 euros,

- débouté la société LM Market de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal, au paiement à M. [D] [R] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil